Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/03/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les difficultés auxquelles la commune de Lorry-lès-Metz est confrontée pour obtenir l'application d'un jugement définitif prescrivant la destruction d'une maison construite sans permis de construire. La commune a tout d'abord dû surmonter pendant des années les aléas des tribunaux (appel, cassation…). Ensuite, le constructeur a refusé de détruire la construction illégale et de nouvelles actions ont été nécessaires pour sa condamnation à des astreintes. Toutefois, pour le recouvrement de ces astreintes, la commune s'est heurtée à un mur d'incompréhension, l'administration préfectorale prétendant à tort qu'il fallait l'intervention du procureur de la République. Deux questions écrites ont alors été posées à deux ministres différents (Q.E n° 50581 de Mme Zimmermann, J.O A.N du 26/05/2009 et Q.E n° 08813 de M. Masson, J.O Sénat du 21/05/2009). Les ministres (d'une part la justice et d'autre part, l'écologie et le développement durable) ont indiqué que selon l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme « les astreintes ainsi prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées ». On aurait pu enfin espérer une solution. Cependant, la sous-préfète de Metz-Campagne vient de confirmer le statu quo par une lettre du 3 mars 2010. Elle indique en effet que l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme est en contradiction avec l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose que les recettes en cause sont recouvrées « en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire ». La sous-préfète conclut que : « les comptables ne peuvent pas agir en recouvrement sur réquisition du préfet et par voie de conséquence, que l'article L. 480-8 n'est pas applicable en l'état actuel du droit ». Ainsi, l'autorité préfectorale explique qu'une disposition réglementaire peut faire échec à l'application d'une loi. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il s'agit là d'un nouveau principe constitutionnel qui inverse la hiérarchie entre les règlements et les lois. Sur le cas d'espèce, l'incurie administrative s'éternise depuis des années au profit d'un constructeur sans scrupules et au détriment de toute la municipalité. Il lui demande donc s'il a l'intention de faire respecter la légalité. Si oui, quand et selon quelles modalités.

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Transmise au Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 29/07/2010

L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme prévoit que les astreintes prononcées en matière d'infraction aux règles d'urbanisme sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Cet article a pour objet de pallier les difficultés rencontrées par les communes qui sont normalement compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d'infractions d'urbanisme. Toutefois, il s'avère que cet article, entré en vigueur le 1er octobre 2007, soulève de grandes difficultés d'application liées notamment à la nécessaire réquisition d'un comptable public par le préfet en vue du recouvrement d'une recette publique et à l'absence de désignation de l'autorité compétente pour liquider l'astreinte. Le Gouvernement, en concertation avec l'Association des maires de France, a donc préparé un projet de modification de ce texte dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.

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