Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/03/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la participation pour voirie et réseaux (PVR) permet aux communes de financer les infrastructures nécessaires pour accueillir de nouvelles habitations sur des terrains non encore desservis. Il peut cependant arriver que certains équipements (trottoirs…) relèvent de la compétence de la commune et que d'autres (assainissement, adduction d'eau…) relèvent d'une compétence transférée à une communauté de communes ou à un syndicat mixte. Dans cette hypothèse, il lui demande si c'est la commune ou la communauté de communes qui doit décider de l'instauration de la PVR. Il souhaite savoir également selon quelles modalités ladite PVR est appliquée pour sa répartition entre la commune et la communauté de communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

En application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux (PVR) en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Comme le permet l'article L. 332-13 du code de l'urbanisme, lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à une telle participation, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée. La participation est versée à l'établissement public. La substitution de l'EPCI ou du syndicat mixte aux communes dans l'instauration et la perception de la PVR est subordonnée à la condition qu'il soit investi de toutes les compétences qui ouvrent droit à une telle participation (voirie et réseaux). Dès lors, lorsqu'un EPCI ou un syndicat mixte est compétent pour une seule de ces compétences et assure, à ce titre, les seuls équipements qui en relèvent, il ne peut instituer la PVR. En effet, outre l'obligation découlant de l'article L. 332-13 du code de l'urbanisme susvisé, un EPCI est régi par le principe de spécialité. Il ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l'intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il ne peut donc agir, ni opérationnellement ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées. Dans ces conditions, l'instauration et la perception de la PVR reconnues par le code de l'urbanisme à titre principal aux communes relèvent alors de leur seule décision. Toutefois, dans l'hypothèse où les compétences sont partagées entre les communes et l'EPCI, se pose la question des modalités de reversement d'une partie de la PVR par la commune à l'EPCI. Deux cas illustrés par la question sont à distinguer : Si l'EPCI ou le syndicat mixte, compétent en matière de réseaux réalise des travaux dans son domaine de compétences sur une voie préexistante sans aucun aménagement de cette dernière, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement (cf. art. L. 332-11-1) ; si les communes membres de l'EPCI réalisent des travaux de voirie au titre de la compétence qu'elles détiennent en matière de voirie, l'EPCI assumant des travaux sur les réseaux associés à la voirie, les communes instituent et conservent la part de la PVR correspondante aux travaux de voirie et reversent à l'EPCI ou au syndicat mixte compétent en matière de réseaux la part de la PVR afférente.

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