Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 25/03/2010

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'organisation des débats d'orientation budgétaire dans les communes de plus de 3 500 habitants et leurs groupements.

Aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues, au même titre que les départements, les régions et les groupements de communes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, d'organiser chaque année dans les deux mois précédant l'examen du budget un débat d'orientation budgétaire.

Or, en l'absence de précision quant au délai minimum qui doit séparer le débat d'orientation budgétaire de l'adoption du budget lui-même, cet exercice est souvent vidé de son sens : il n'est pas rare en effet que le débat d'orientation budgétaire et l'adoption du budget aient lieu à seulement quelques minutes d'intervalle lors de deux réunions successives, uniquement dans la forme.

Il l'interroge donc sur l'opportunité de fixer un délai minimum entre ces deux réunions pour que cette disposition ait une réelle portée et également sur l'opportunité même de ce débat dans certains groupements de communes de faible importance.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans les établissements publics administratifs de ces communes, dans les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, dans les départements et dans les régions, le vote du budget doit être précédé de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. La tenue de ce débat a vocation à éclairer le vote des élus. Le débat d'orientation budgétaire prévu aux articles L. 2312-1, L. 3312-1, L. 4312-1 et L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a pour objet de permettre aux élus de définir les grandes orientations du budget. À ce titre, il doit en conséquence se situer dans des délais tels que le maire, ou le président du conseil général ou régional, puisse tenir compte de ces orientations lors de l'élaboration du budget, mais suffisamment rapprochés du vote de celui-ci pour que ces orientations ne soient pas remises en cause par des événements ou évolutions récentes, avant ce vote. C'est pourquoi le législateur a considéré que le débat d'orientation budgétaire devait intervenir dans un délai de deux mois maximum (porté à dix semaines pour les régions), avant le vote du budget. Si aucun délai minimum n'a été défini par le législateur, la jurisprudence a dégagé des principes clairs. Ainsi, le débat d'orientation budgétaire doit faire l'objet d'une délibération distincte de celle relative au budget (TA Montpellier, 11 octobre 1995, M. Bard c/commune de Bédarieux) sous peine d'apparaître comme un détournement de procédure. Le juge a également estimé que la tenue du débat d'orientation budgétaire ne pouvait avoir lieu à une échéance trop proche du vote du budget. Dans un jugement rendu le 16 mars 2001 (M. Lafon c/commune de Lisses), le tribunal administratif de Versailles a considéré que la tenue du débat d'orientation budgétaire le soir même du vote du budget justifiait l'annulation de la délibération approuvant le budget de la collectivité. Par ailleurs, l'organisation du débat d'orientation budgétaire constitue une formalité substantielle dont l'absence entâche d'illégalité toute délibération relative à l'adoption du budget primitif de la collectivité en cause (CAA Marseille, 19 octobre 1999, commune de Port-la-Nouvelle). Il ressort donc, tant des dispositions légales que jurisprudentielles, que le débat d'orientation budgétaire doit être organisé à l'intérieur du délai légal, sans que sa tenue n'intervienne pour autant à une échéance trop proche du vote du budget primitif, et en tout état de cause pas le jour même du vote du budget.

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