Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 25/03/2010

M. Jean-Pierre Plancade appelle l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur l'application de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme relatif aux cartes communales.

Selon cet article, il est en effet possible, dans les zones dites non constructibles, d'adapter ou de procéder à un changement de destination de la zone pour des constructions et/ou installations nécessaires à des équipements collectifs à titre exceptionnel. Les services de l'État font cependant une interprétation stricte de cet article, considérant que ne peuvent être admises au titre d'équipement collectif que les installations nécessaires aux réseaux d'assainissement. D'autres équipements collectifs seraient pourtant susceptibles de rentrer dans le cadre de l'article L. 124-2 : il s'agit des salles polyvalentes communales, des bibliothèques ou bien encore des crèches.

Par conséquent, il lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation qu'il convient de faire de cet article.

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Transmise au Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme


Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 01/07/2010

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme relatif aux cartes communales prévoit que celles-ci délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et où elles ne sont pas admises à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes, ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. L'article R. 111-14 du code de l'urbanisme prévoit, quant à lui, qu'en dehors des parties urbanisées des communes le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, notamment, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles ou forestières ayant une importance particulière. Il résulte de la combinaison de ces articles que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ne seront autorisées à s'implanter dans les zones non constructibles des cartes communales que si elles ne compromettent pas le caractère agricole, naturel ou forestier de ces zones. C'est ainsi que pourront être autorisées à s'y implanter des installations telles que les réseaux, les éoliennes, les antennes de télécommunications, les châteaux d'eau et les autres infrastructures qui, du fait de leurs caractéristiques, ne portent pas atteinte à la vocation de la zone. En revanche, eu égard aux objectifs de protection qui conduisent à délimiter les secteurs non constructibles d'une carte communale, des constructions telles qu'une bibliothèque ou une crèche doivent être envisagées en priorité dans les secteurs urbanisés de la commune. Elles ne peuvent être envisagées qu'à défaut et avec prudence dans les secteurs non constructibles, et uniquement en fonction des caractéristiques de ces secteurs afin qu'elles n'en compromettent pas le caractère agricole, naturel ou forestier. Ces options sont arrêtées lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale.

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