Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 01/04/2010

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la base d'imposition des revenus de source française des contribuables Français de l'étranger ayant leur domicile fiscal dans un État n'ayant pas conclu avec la France une convention tendant à éviter les doubles impositions. Les intéressés sont imposés sur leurs revenus de source française sur une base minimale égale à trois fois la valeur locative des immeubles qu'ils possèdent en France. Ce dispositif a pour effet de majorer abusivement les revenus des intéressés en dehors de tout critère objectif d'appréciation et a, de ce fait, un caractère confiscatoire. Elle introduit en outre une discrimination entre Français de l'étranger selon qu'il existe ou non une convention fiscale entre la France et les pays de résidence. La majoration paraît donc contraire, d'une part, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et, d'autre part, au principe selon lequel les contribuables doivent être imposés en fonction de leurs facultés et non sur la base de critères arbitraires. Il lui demande si la Cour européenne des Droits de l'Homme a été saisie de cette question par un contribuable mécontent. Il lui demande enfin si le Gouvernement entend mettre un terme à cette majoration.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 19/08/2010

L'imposition prévue à l'article 164 C du code général des impôts (CGI) est susceptible de concerner toutes les personnes domiciliées hors de France qui, à quelque titre que ce soit, disposent d'un ou de plusieurs logements en France. Ce régime a seulement pour objet d'établir une contribution minimale d'impôt sur le revenu à la charge de ces personnes, calculée sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations. Ce dispositif comporte plusieurs exceptions qui en réduisent fortement la portée. Il ne s'applique pas aux contribuables dont les revenus de source française sont supérieurs à la base forfaitaire, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Il ne s'applique pas non plus aux personnes domiciliées dans des pays ayant conclu avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et aux Français ou ressortissants de pays signataires d'accords de réciprocité, qui justifient être soumis dans le pays de leur résidence à un impôt sur le revenu égal au moins aux deux tiers de celui qu'ils supporteraient en France sur la même base d'imposition. Enfin, les contribuables de nationalité française dont l'expatriation est justifiée par des impératifs d'ordre professionnel peuvent être, sous certaines conditions, exclus du dispositif prévu par l'article 164 C précité. Il s'ensuit que l'imposition sur la base forfaitaire concerne essentiellement les contribuables domiciliés dans les pays, de moins en moins nombreux du fait de l'extension du réseau des conventions fiscales internationales signées par la France, avec lesquels notre pays n'a pas conclu de conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et dans lesquels ces personnes acquittent un impôt sur le revenu faible ou nul. Cela étant, les juridictions nationales ont admis que l'existence de modalités d'imposition différenciées entre non-résidents selon qu'il existe ou non une convention fiscale entre la France et le pays de résidence ne contrevient pas aux principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme ou ses protocoles additionnels, puisque ces personnes se trouvent dans une situation objectivement différente. En conséquence, il n'est pas envisagé de supprimer ce régime particulier d'imposition car il est normal que toutes les personnes ayant des intérêts en France participent à la couverture des dépenses publiques. En tout état de cause, le Gouvernement n'a pas eu connaissance à ce jour d'une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme sur la compatibilité entre la convention qu'elle est chargée de faire respecter et le dispositif d'imposition prévu par l'article 164 C précité.

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