Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/05/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire doit réunir le conseil municipal dans les 30 jours si la demande émane de plus de la moitié des membres du conseil municipal. Il lui demande quels sont les moyens dont disposent les élus concernés lorsque le maire refuse d'appliquer l'article susvisé. En effet, en théorie, les élus municipaux peuvent saisir le tribunal administratif mais en raison des délais de procédure (près de deux ans pour le tribunal administratif de Strasbourg) une telle démarche n'a aucune portée coercitive réelle.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Selon les dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par la majorité des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants. La seule sanction au refus du maire de faire droit à la demande de réunion de l'article L. 2121-9 est d'ordre juridictionnel. Ainsi, ce refus est constitutif d'un excès de pouvoir susceptible de recours devant le juge administratif (cour administrative d'appel de Marseille, 31 décembre 2003, M. X c/commune d'Aimargues). En outre, le refus de convoquer le conseil municipal peut faire l'objet d'un référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) assorti au recours. Le juge peut même prononcer une injonction à l'encontre du maire (Conseil d'État, 5 mars 2001, Saez). Il convient également de remarquer que le pouvoir de substitution du préfet énoncé à l'article L. 2122-34 du même code est sans objet car cet article dispose que ce pouvoir est réservé aux seuls cas où le maire agit en tant qu'agent de l'État, ce qui n'est pas le cas du pouvoir de convoquer le conseil municipal.

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