Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 27/05/2010

M. Jean-Marc Todeschini rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°08750 posée le 21/05/2009 sous le titre : " Procédure mise en place en cas de contravention au code de la route lorsque deux noms figurent sur la carte grise ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 01/07/2010

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route et « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Il est ajouté que « la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ». Actuellement, dans le cadre du contrôle sanction automatisé, la procédure mise en place permet la désignation du conducteur prétendu au moment des faits par le titulaire du certificat d'immatriculation qui reçoit nominativement l'avis de contravention, après consultation du système d'immatriculation des véhicules (SIV), au moyen du formulaire de requête en exonération (cas n° 2). À la réception nominative d'un nouvel avis de contravention, cette personne désignée peut alors soit acquitter l'amende, soit ne pas reconnaître sa responsabilité, en désignant éventuellement à son tour un autre conducteur. Par ailleurs, l'article L. 223-1, dans son alinéa 4, prévoit que « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». De ce fait, le paiement spontané de l'amende forfaitaire par le premier cotitulaire du certificat d'immatriculation, initialement destinataire de l'avis de contravention, vaut reconnaissance de l'infraction, extinction des voies de recours et, par voie de conséquence, retrait de points sur son permis de conduire. Dans l'hypothèse d'une procédure simplifiée selon laquelle le cotitulaire dont le nom est inscrit en premier sur le certificat d'immatriculation serait nominativement destinataire d'un avis de contravention et pourrait s'acquitter du montant de l'amende après avoir coché le nom du second cotitulaire en tant que conducteur désigné, avec effet d'entraîner automatiquement retrait de points sur le permis de ce dernier, cette procédure méconnaîtrait les droits du second titulaire, qui n'aurait, à aucun moment, ni reçu nominativement d'avis de contravention ni reconnu la réalité de l'infraction génératrice d'un retrait de points sur son permis de conduire. Ainsi, ce mécanisme serait à l'origine de contentieux du fait du non-respect des droits de la personne, notamment l'accès à l'autorité judiciaire au cours de la procédure, puisque le paiement de l'amende forfaitaire a pour effet d'éteindre l'action publique. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier la procédure actuelle de désignation du conducteur prétendu.

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