Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - SOC) publiée le 24/06/2010

M. Martial Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des agriculteurs au regard de la paratuberculose des ruminants ou maladie de Johne.
Cette maladie infectieuse et contagieuse provoquée par une mycobactérie spécifique (Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis : MAP) frappe les bovins de façon récurrente avec des phases plus ou moins actives qui réapparaissent ponctuellement et sournoisement. L'incubation de cette maladie peut durer de quelques mois à 10 ans correspondant à une période d'infection inapparente. Aussi, l'animal atteint va excréter des germes qui vont contaminer le milieu dans lequel il se trouve et les animaux qui sont à son contact, les jeunes bovins étant les plus sensibles.
La paratuberculose ne figure pas sur la liste des maladies réglementées au sens du code rural et aucune mesure de police sanitaire ou de déclaration obligatoire ne s'applique pour cette maladie.
Les plans de lutte et d'assainissement reposant sur la détection et l'élimination des excréteurs, gérés par les groupements de défense sanitaire départementaux (GDS), durent en moyenne cinq à huit ans et apparaissent peu fiables au vu des analyses de sang du troupeau qui peuvent être positives ou non d'un mois sur l'autre. Par ailleurs, ces plans conduisent à l'euthanasie des animaux positifs et de toute leur descendance. Cette disposition tend à aggraver les difficultés des exploitants qui peuvent ainsi perdre la quasi-totalité de leur troupeau en deux mois, délai accordé pour procéder à l'élimination des animaux atteints.
Dans le département du Doubs, le GDS25 gère un peu plus d'une dizaine de plans de lutte et d'assainissement. Ce chiffre est loin de refléter la réalité puisque le dépistage n'est pas systématique mais ressortit à une démarche volontaire. La réalité porterait à multiplier par 10 ce nombre. Pour exemple, sur une commune recensant 6 exploitations, la moitié aurait un troupeau atteint mais une seule aurait effectué une démarche auprès du GDS.
Le risque d'endémie est important avec le déplacement, l'échange et la vente d'animaux porteurs de la maladie mais non identifiés. Des mesures de prévention et de lutte efficaces doivent impérativement être mises en place et permettre d'éviter toute propagation.
La contamination à l'homme par cette bactérie n'est pas exclue et l'agent étiologique de la paratuberculose est régulièrement mis en cause dans le développement de la maladie de Crohn. Il serait souhaitable que le principe de précaution s'applique et que toutes les mesures sanitaires soient prises pour éviter cette contamination tant pour l'homme que pour les animaux.
La vaccination des jeunes bovins apparaît comme une solution optimale pour éviter la contamination et limiter l'endémie. Elle est demandée par de nombreux exploitants. Systématique il y a 40 ans, la vaccination avait permis de garantir la santé des animaux. Or, à ce jour, il n'est plus possible de recourir à la vaccination en France suite à l'arrêt de la commercialisation en 2001 du seul vaccin contre la paratuberculose possédant une autorisation de mise sur le marché (AMM). Depuis 2001, aucune nouvelle demande AMM n'a été déposée pour un autre vaccin et aucune autorisation temporaire d'utilisation n'a pu être acceptée.
Il lui demande de bien vouloir mesurer les risques sanitaires liés à cette maladie et de prendre en compte les attentes des éleveurs en incitant à la mise sur le marché d'un nouveau vaccin ou en autorisant l'importation d'un vaccin commercialisé dans d'autres pays, en accélérant les procédures d'autorisation nécessaire et en rendant la vaccination contre la paraturberculose obligatoire pour les jeunes bovins.

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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 26/08/2010

La France, par l'initiative des groupements de défense sanitaire, a mis en place depuis plus de vingt-cinq ans des plans de maîtrise de la paratuberculose clinique chez les bovins, basés sur le volontariat. Ces mesures de maîtrise peuvent reposer certes sur la vaccination, mais reposent également sur la détection et l'élimination des animaux excréteurs, et sur l'amélioration de la conduite du troupeau en vue de diminuer les risques de contamination des jeunes générations. En effet, bien que la vaccination soit un outil efficace pour la maîtrise de la paratuberculose clinique bovine et pour la réduction de la pression d'infection en élevage, elle ne permet pas de rompre totalement le cycle de l'infection, ni d'aboutir à un assainissement bactériologique. Par ailleurs, l'emploi de la vaccination crée des interférences avec le dépistage de la tuberculose (maladie réputée contagieuse), ce qui peut être préjudiciable à l'éleveur. La vaccination peut toutefois présenter un intérêt pour les élevages de type allaitant, dans lesquels les contacts entre les adultes infectés et les jeunes réceptifs sont particulièrement importants et difficilement évitables. Dans ce cadre, seule l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) peut délivrer une autorisation d'importation d'un vaccin (en application de l'article R. 5141-123-3 du code de la santé publique). Un vétérinaire ou un pharmacien peut ainsi, à la demande du responsable de la garde des animaux, introduire une demande d'autorisation auprès du directeur de l'ANMV. L'éventualité de la mise en oeuvre d'une réglementation nationale relative à la paratuberculose doit être étudiée à l'aune des conclusions des États généraux du sanitaire, qui ont été organisés au 1er trimestre 2010, et au cours desquels la question de l'organisation de la lutte contre les maladies animales et les responsabilités de chaque acteur du monde agricole ont été débattues.

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