Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 08/07/2010

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le régime de déductibilité fiscale applicable aux associations de microfinance.
Le régime de déductibilité applicable aux associations requiert un avis de l'administration fiscale sur « son éligibilité au dispositif de délivrance de certificats de déductibilité fiscale aux particuliers et aux entreprises ». Cet avis repose sur l'article 200 du code général des impôts qui précise qu'une réduction d'impôt sur le revenu est applicable pour les dons et versements effectués « au profit notamment : ( …) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, (…) » .
La microfinance est un secteur du milieu associatif en plein développement répondant à des considérations philanthropiques et humanitaires, visant à favoriser l'intégration sociale de populations en situation de détresse et exclues du système bancaire traditionnel. A cette fin, sur le modèle des institutions de microfinance (IMF) vulgarisé par Muhammad Yunus et la Grameen Bank, et lui ayant valu le prix Nobel de la Paix en 2006, de nombreuses associations réunissent en France des fonds permettant de financer des activités à l'étranger.
Or, à ce jour, certaines associations bien connues de microfinance, telle que Planet Finance, bénéficient d'un régime d'exonération pour les dons qui leur sont versés, tandis que de nombreuses autres en sont exclues.
Dans le Finistère, par exemple, l'association « Nantes à Brest Diego développement » connue du conseil général depuis de nombreuses années pour ses activités de solidarité internationale à Madagascar, a mis en place un système de microcrédits afin de poursuivre un objectif global de lutte contre la pauvreté. Son intervention touche notamment aux secteurs de l'éducation et du développement à l'attention des populations les plus pauvres. Or, cette dernière s'est vue opposer à deux reprises un avis négatif de l'administration fiscale au motif que la doctrine administrative ne semblait pas permettre, à l'heure actuelle, un avis différent pour les associations de microfinance.
Elle lui demande en conséquence quelles sont les conditions précises que les associations de microfinance doivent réunir pour bénéficier de ce régime de déductibilité fiscale et comment s'explique cette inégalité de traitement entre différentes associations de même catégorie.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/01/2011

Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. L'intérêt général, au sens du dispositif fiscal, implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts, sous la référence 4 H-5-06, et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte telle que cette notion a été précisée dans l'instruction administrative du 4 octobre 1999, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Les organismes de microcrédit visent à permettre l'obtention d'un prêt à des personnes confrontées à des situations de précarité économique ou financière, en vue de la création ou du développement d'une activité lucrative. Leur objet présente, en conséquence, un caractère essentiellement économique. Dès lors, sans méconnaître l'utilité économique et sociale de ces nouveaux procédés d'amélioration de l'accès au crédit des personnes défavorisées, l'activité poursuivie par ces organismes ou par les associations qui visent à encourager leur fonctionnement, ne se rattache à aucun des caractères limitativement énumérés au b du 1 de l'article 200 du CGI et les versements dont ils pourraient bénéficier n'ouvrent donc pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article précité. Cela étant, sur ce point, il ne pourra être répondu plus précisément et avec certitude que si l'administration dispose de tous les éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. Les associations peuvent recourir à la procédure de rescrit fiscal prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales pour déterminer si elles relèvent des dispositions prévues à l'article 200 précité.

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