Question de M. MASSION Marc (Seine-Maritime - SOC) publiée le 15/07/2010

M. Marc Massion attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question des anciennes rentes viagères de prestation compensatoire. 
Avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, les prestations compensatoires étaient essentiellement demandées sous forme de rente viagère. La nature de cette prestation s'apparente aujourd'hui, dans les faits, à une dette alimentaire à vie. En effet, on estime qu'elle serait actuellement payée par environ 56 000 personnes, dont 98 % ont plus de 60 ans et versent depuis plus de 20 ans un montant moyen de 457 euros par mois. 
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce n'a pas réglé la situation de ces personnes. De fait, les possibles révisions des rentes sont la plupart du temps refusées aux débirentiers en difficultés financières, au prétexte que leur seconde épouse peut payer à leur place grâce à leur salaire ou retraite, alors qu'on maintient la rente viagère à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. La dette est transférée et pèse parfois lourdement sur l'avenir des familles recomposées. 
Il apparaît donc nécessaire de prévoir une véritable équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour répondre aux nombreuses personnes échappant aux critères fixés par les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004, et qui aspirent légitimement à une réévaluation de leurs prestations compensatoires versées sous forme de rente viagère pour mettre fin à des situations personnelles difficiles.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/10/2010

La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, il était nécessaire de démontrer que l'absence de révision aurait eu pour l'un des époux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Désormais, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. S'agissant de la situation des débiteurs de prestation compensatoire fixée sous forme de rente sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire l'âge, l'état de santé et la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. La jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. La modification de la situation matrimoniale de l'un ou l'autre des ex-époux doit être prise en compte au même titre pour chacun. En effet, les ressources du nouveau conjoint peuvent entraîner une réduction des charges supportées par le débiteur ou le créancier et par conséquent un changement de leur situation financière. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas possible de réserver un sort différent au créancier et au débiteur. En raison du faible nombre de demandes formées devant les juges suite aux réformes opérées par les lois de 2000 et de 2004, une modification de l'article 276-3 du code civil, afin d'assurer une meilleure lisibilité des critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, est envisagée.

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