Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune de Moselle qui accueille dans son école maternelle un enfant résidant dans une commune du Bas-Rhin laquelle possède une école maternelle mais pas de structure périscolaire. Bien que les parents de l'enfant travaillent tous les deux, le maire de la commune du Bas-Rhin refuse de payer les frais de scolarisation au motif d'une part, qu'il possède une école maternelle et, d'autre part, que la scolarisation en maternelle n'est pas obligatoire. Il souhaiterait savoir si ces arguments sont recevables. Dans la négative, c'est-à-dire si la commune de Moselle est en droit de réclamer le paiement des frais de scolarisation et si la commune du Bas-Rhin persiste dans son refus, il lui demande quelle procédure la commune de Moselle doit suivre et si elle doit s'adresser au préfet de la Moselle ou à celui du Bas-Rhin.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

Les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation définissent les cas dans lesquels la commune de résidence est tenue de contribuer financièrement aux frais de scolarisation d'un enfant dans une commune d'accueil. Les règles exposées dans cet article concernent toutes les écoles publiques, qu'il s'agisse d'écoles maternelles ou primaires. Le principe qui régit les relations entre la commune de résidence et la commune d'accueil est la recherche d'un libre accord entre celles-ci, à défaut le représentant de l'État procède à l'arbitrage. Par exception, le principe du libre accord ne s'applique pas si la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses établissements scolaires. La commune de résidence n'est en principe pas tenue de verser une contribution financière si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses écoles publiques. Toutefois, une commune de résidence qui dispose d'une capacité d'accueil suffisante sera tenue de verser une contribution financière dans ces quatre cas suivants : lorsque le maire de la commune de résidence a donné son accord préalable à la scolarisation de l'enfant dans la commune d'accueil ; lorsque l'état de santé de l'enfant justifie sa scolarisation dans la commune d'accueil ; lorsqu'un frère ou d'une sœur de la même fratrie est scolarisé dans une école de la commune d'accueil ; lorsque les obligations professionnelles des parents leur imposent la scolarisation de leur enfant dans une école de la commune d'accueil, alors qu'ils résident dans une commune de résidence qui n'assure pas la restauration et la garde d'enfants. Le cas dérogatoire lié aux obligations professionnelles des parents peut soulever des difficultés d'interprétation. S'agissant du cas d'un enfant résidant dans une commune du Bas-Rhin et scolarisé dans une commune de Moselle, il convient de déterminer si les conditions de cette dérogation prévue par l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont réunies. La commune du Bas-Rhin, dès lors qu'elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses établissements scolaires, sera tenue de contribuer aux frais de scolarisation si les parents de cet enfant exercent une activité professionnelle et si elle ne propose ni service de restauration scolaire ni service de garde. La circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 apporte des précisions sur les modalités d'application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. S'agissant de la dérogation liée aux obligations professionnelles des parents, la circulaire rappelle qu'aux termes de la loi, deux conditions doivent être réunies : l'exercice d'une activité professionnelle par les deux parents, et l'absence dans la commune de résidence d'un moyen d'organiser la restauration et la garde de l'enfant, ou l'une seulement de ces deux prestations. Comme le précise la circulaire précitée, s'agissant des services de restauration et de garde d'enfant existant dans la commune de résidence, il s'agit de prendre en compte aussi bien les services assurés directement par la commune que ceux fonctionnant avec son accord, qu'ils soient organisés ou non dans les locaux scolaires. De plus, le juge administratif a précisé que la commune de résidence ne peut pas faire utilement valoir que les parents n'ont qu'à utiliser « l'entraide existant entre les familles » ou adapter leurs horaires de travail (tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2009). Ainsi, dès lors que ces deux conditions cumulatives sont réunies, la commune du Bas-Rhin sera tenue de verser une contribution financière à la commune de Moselle. En cas de refus du maire de la commune du Bas-Rhin, le maire de la commune de Moselle pourra solliciter l'intervention du représentant de l'État pour procéder à l'inscription et au mandatement d'office de cette dépense. Celui-ci est chargé de vérifier si la dépense constitue bien une dépense obligatoire, et si elle est certaine, échue, liquide et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant. Si la dépense satisfait ces conditions, le représentant de l'État dans le département pourra procéder à l'inscription d'office dans le budget de la commune de résidence dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et au mandatement d'office dans les conditions fixées à l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. Dans la mesure où il s'agit d'imposer le paiement d'une participation financière à la commune du Bas-Rhin (à savoir la commune de résidence de l'enfant), il appartient au maire de la commune de Moselle de saisir le préfet du Bas-Rhin, qui est territorialement compétent pour recourir à ces procédures budgétaires sur les communes de son territoire.

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