Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/09/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les communes rurales en matière de placements financiers. En effet, dans le cadre d'un investissement futur important, celles-ci réalisent des économies et souhaitent pouvoir les faire fructifier dans l'attente de la réalisation dudit investissement. Le cadre institué par l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances et les dérogations prévues à l'article 116 de la loin° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 apparaît complexe pour les communes rurales. Celles-ci ne peuvent pas bénéficier de placements avantageux qui leur permettraient de pouvoir financer une part plus importante de leurs projets d'investissement. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre juridique des placements financiers des collectivités territoriales afin de leur permettre de bénéficier de rendements financiers plus avantageux qu'actuellement.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 13/01/2011

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer auprès de l'État la totalité de leurs disponibilités conformément à l'article 26(3°) de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Cette obligation emporte deux conséquences. D'une part, l'interdiction pour les organismes publics concernés de se faire ouvrir un compte dans une banque. D'autre part, l'interdiction qui leur est faite d'effectuer des placements financiers, exceptées les dérogations prévues par l'article L. 1618- 2 du code général des collectivités territoriales. Ce principe de non-rémunération des dépôts des organismes publics locaux se justifie dans le cadre plus large de leurs relations financières avec l'État. En premier lieu, il verse mensuellement aux collectivités locales le produit attendu de la fiscalité directe locale par douzièmes. Ces ressources constituent une avance de l'État sur un produit d'imposition encaissé en fin d'année. Par conséquent, il doit s'endetter pour procéder à ces versements et assumer la charge d'intérêts associée. Il est donc logique qu'il ne serve pas d'intérêt sur les dépôts des collectivités locales. En second lieu, les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) assurent sans coût pour les collectivités la tenue de leurs comptes et l'exécution de leurs opérations financières. En troisième lieu, les très fortes perturbations observées sur les marchés financiers incitent à la plus grande prudence en matière de placement de fonds publics n'ayant pas à faire l'objet de spéculations et devant être maniés dans un cadre prudentiel très sûr. Pour toutes ces raisons, il n'est pas prévu d'évolution du dispositif existant de dépôts de fonds au Trésor, compte tenu du caractère déjà très favorable du dispositif d'ensemble actuel.

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