Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 21/10/2010

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. Cette ordonnance, qui simplifie la délivrance des permis de construire et les déclarations de travaux, n'a pas cessé de poser des problèmes depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Les municipalités se trouvent dépourvues de contrôle a posteriori. La simplification des documents à remettre aboutit à ce qu'il ne reste plus aucune trace du découpage intérieur des logements. Le nombre de plus en plus important de permis tacites ouvre la porte à de multiples contentieux. Quant à l'autorisation de travaux, elle devient tout aussi complexe que le permis de construire, notamment en termes de délais lorsque les travaux envisagés se situent dans un périmètre protégé. Ainsi, le remplacement d'un portail endommagé à la suite d'un accident de la route peut prendre quatre mois d'attente pour le propriétaire. Il lui demande s'il est dans ses intentions de remettre en chantier certaines dispositions de cette ordonnance concernant les autorisations d'urbanisme.

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Transmise au Ministère chargé du logement


Réponse du Ministère chargé du logement publiée le 17/05/2012

La réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 n'a apporté aucun changement en ce qui concerne la production, par le demandeur, des plans intérieurs de la construction. La réglementation antérieure n'exigeait pas non plus qu'ils soient fournis. En revanche, le formulaire Cerfa n° 13409 de demande de permis d'aménager et de permis de construire exige la fourniture de nombreuses informations complémentaires telles que le nombre de logements envisagés et le nombre de places de stationnement existantes et projetées ainsi que le mode d'occupation ou la répartition du nombre de logements par nombre de pièces. L'autorité compétente se fonde sur les déclarations faites par le demandeur dans le permis de construire pour instruire la demande. En cas de déclaration erronée ou frauduleuse, l'autorité compétente dispose, conformément â l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, de la faculté d'opérer un contrôle a posteriori pendant toute la durée du chantier, ainsi que pendant un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux. La réforme a contribué à assurer une plus grande sécurité juridique aux pétitionnaires en cadrant plus précisément les conditions du recours contentieux. En effet, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme mentionne que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain. Sous le régime antérieur au 1er octobre 2007, le point de départ du recours était lié à l'affichage, à la fois sur le terrain et en mairie. Cette dernière formalité était à l'origine de problèmes de preuve pour le bénéficiaire du permis qui n'avait aucune prise sur l'accomplissement de l'affichage par la commune. En ce qui concerne l'autorisation de travaux, l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme fixe un délai d'instruction de droit commun qui est d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Il peut être majoré d'un mois lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par une autre législation, lorsque le projet est situé en secteur sauvegardé ou lorsque la décision nécessite une demande de dérogation aux règles du plan local d'urbanisme. Enfin, l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme a permis d'ajuster certaines dispositions de la réforme de 2007 qui posaient des difficultés d'application, sans toutefois remettre en question les principes s'agissant du contenu des dossiers de demandes ou des délais des déclarations préalables de travaux en secteur protégé.

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