Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 28/10/2010

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'application de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Récemment, le maire d'une petite commune rurale vient d'être verbalisé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) pour l'exécution d'un travail sans autorisation sur un ruisseau, alors qu'il ne s'agit que du curage d'un fossé, et condamné à 18000 euros d'amende et deux ans de prison avec sursis. En présence de situations analogues, il lui demande en conséquence de réfléchir à un moratoire, les maires ruraux se considérant injustement pénalisés, et s'il n'y a pas lieu de reconsidérer certaines dispositions du texte. Il le remercie de sa réponse.

- page 2784


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 13/01/2011

Le service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) de Côte-d'Or a été amené à constater récemment des travaux de curage d'un ruisseau sur le bassin versant de l'Armançon, modifiant le profil en long et en travers de ce ruisseau par approfondissement et recalibrage de son lit. Ces ruisseaux, situés en tête de bassin, influencent l'état des eaux sur l'ensemble des milieux aquatiques situés en aval, ce qui justifie leur protection stricte d'autant que leur faible hydraulicité réduit considérablement leur capacité à se régénérer suite à de tels aménagements. Après enquête, il s'avère que ces travaux ont été entrepris à l'initiative de la commune sur commande de son maire, sans l'autorisation administrative requise pour opérer ce type de travaux au titre de la police de l'eau et des milieux aquatiques (rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature eau annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement). Cette situation délictuelle, visée par l'article L. 216-8 du code de l'environnement résultant de la loi n° 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992, a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction comme l'exige l'article 40 du code de procédure pénale. Pour autant, à ce jour, le maire n'a nullement été condamné, ni même fait l'objet de poursuites pénales dont l'initiative revient au procureur de la République. Il dispose de la faculté de traiter ce dossier par transaction pénale. Ce dispositif, introduit sous l'article L. 216-14 du code de l'environnement par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est une alternative aux poursuites qui permet, si les dommages causés au milieu naturel sont réparés, de mettre fin à l'action publique. Les éléments du procès-verbal d'infraction indiquent que le maire a reconnu sa méprise lors de l'engagement des travaux. Ces éléments sont pris en compte par le procureur dans l'appréciation des modalités de poursuite.

- page 78

Page mise à jour le