Question de Mme ESCOFFIER Anne-Marie (Aveyron - RDSE) publiée le 11/11/2010

Mme Anne-Marie Escoffier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'opportunité de recourir contre un refus de transmettre un dossier de demande d'ACCRE (aide à la création et à la reprise d'entreprise).

En effet, la procédure ACCRE qui impose le respect, à peine de forclusion, d'un délai de quarante-cinq jours pour déposer le dossier auprès du centre de formalités des entreprises (CFE), s'oppose à de nombreux candidats qui ne disposent pas de "recours efficace et prospère" contre la décision du CFE de ne pas transmettre la candidature à l'URSSAF.

Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui dire quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour protéger les bénéficiaires de bonne foi contre le préjudice né du refus de transmission et d'absence de recours recevable.

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Réponse du Ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique publiée le 22/12/2010

Réponse apportée en séance publique le 21/12/2010

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, en remplacement de Mme Anne-Marie Escoffier, auteur de la question n° 1089, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Alain Fauconnier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser ma collègue et amie Anne-Marie Escoffier, retenue en Aveyron pour une raison indépendante de sa volonté. Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de bien vouloir répondre à la question qu'elle avait adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Dans le contexte socio-économique, industriel et financier tendu que connaît notre pays depuis de nombreux mois, l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, ou ACCRE, devait être un moteur et un vecteur de reprise économique, de croissance et de développement d'entreprises nouvelles.

Pourtant, l'attribution du bénéfice de cette exonération de charges sociales est confrontée dans de nombreux cas d'espèce à l'absence de recours efficace contre la décision du Centre de formalités des entreprises, le CFE.

Conformément à l'article R. 5141-11 du code du travail, le CFE, à l'exemple d'un guichet unique, intervient dans la procédure uniquement pour assurer la centralisation des informations requises pour l'instruction du dossier de demande par l'URSSAF et ne dispose donc d'aucun pouvoir décisionnaire eu égard aux dispositions réglementaires.

Ainsi, l'article R. 5141-8 du code du travail exige que la demande soit introduite dans un délai, non suspensif, et à peine de forclusion, de quarante-cinq jours à compter du dépôt de dossier auprès du CFE. Sur le fondement de cette disposition, le CFE oppose à de nombreux candidats la forclusion et refuse de transférer leur dossier à l'URSSAF. Dès lors, le candidat de bonne foi, qui satisfait à toutes les conditions d'attribution et qui prouve la force majeure comme moyen de justification de retard, ne dispose d'aucun recours efficace contre le refus du CFE, refus qui génère lui-même celui de l'URSSAF.

L'URSSAF est donc en droit de rejeter un éventuel recours pour incompétence en motivant sa décision par l'absence de transmission, qui lui garantit ainsi de ne pas connaître de la demande et donc de ne pas avoir à statuer « irrégulièrement », ou contre les intérêts du candidat-bénéficiaire.

Face à une telle situation, monsieur le ministre, et dans la mesure où votre collègue Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soulignait, dans un courrier du 7 septembre, qu'il était peu probable qu'un recours administratif ou qu'un recours de plein contentieux contre le refus de transmettre du CFE soit recevable et puisse prospérer, la question se pose, premièrement, de définir une autorité ou un organisme compétent pour connaître des justes motifs et du litige résultant du dépassement de délai par un candidat de bonne foi et, deuxièmement, de fixer au CFE des règles précises permettant d'identifier les exceptions au refus de non-transmission dans l'intérêt du candidat qui justifie son retard par la force majeure.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, je vous répondrai en lieu et place de M. Frédéric Lefebvre.

Les décisions en matière de demande d'attribution de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'ACCRE, relèvent, en application de l'article R. 5141-11 du code du travail, de la compétence de l'URSSAF, qui statue sur la demande dans un délai d'un mois. Les demandes d'ACCRE, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées à cette dernière via le Centre de formalités des entreprises compétent.

Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'ACCRE, le rôle du CFE est non pas de statuer sur la demande, mais d'informer le déclarant sur les démarches à effectuer, de vérifier que le dossier est complet et de le transmettre à l'URSSAF dès lors que le délai imparti pour le dépôt de la demande d'ACCRE est respecté, conformément aux dispositions des articles R. 5141-8 et R. 5141-11 du code du travail.

La demande d'attribution peut être introduite auprès du CFE, au plus tôt lors du dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise, et au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent. Ce délai de quarante-cinq jours court à compter de la date de dépôt de la déclaration de création de l'entreprise au CFE compétent.

Lorsque le dossier de demande d'attribution de l'ACCRE est complet, le CFE délivre au demandeur un récépissé l'informant que sa demande d'ACCRE a été enregistrée ; il en informe les organismes sociaux concernés et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépissé à l'URSSAF.

Lorsque le dossier n'est pas complet, le CFE précise au déclarant la liste des informations et des pièces manquantes à fournir et lui délivre un accusé de réception de son dossier de demande. Le déclarant doit alors apporter les compléments nécessaires au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit la date de récépissé du dépôt de déclaration de création de l'entreprise.

Dans tous les cas, lorsqu'une demande est présentée après le terme du délai de quarante-cinq jours, le CFE informe le déclarant que sa demande ne peut être prise en compte, et celle-ci n'est pas transmise à l'URSSAF.

Il ressort de cette procédure que l'URSSAF est la seule instance décisionnaire en matière d'octroi de l'ACCRE. Les textes ne confèrent au CFE qu'un rôle d'intermédiaire chargé de filtrer les dossiers manifestement incomplets ou hors délai, que l'URSSAF devrait de toute façon rejeter.

Toutefois, les décisions des CFE de ne pas transmettre les demandes constituent des décisions administratives qui peuvent être contestées, soit sous la forme d'un recours administratif introduit auprès du président ou du directeur de l'organisme gérant le CFE, soit d'un recours contentieux porté devant la juridiction administrative.

Il est peu probable néanmoins qu'un tel recours puisse prospérer dès lors qu'aucune dérogation n'est prévue à l'application de la règle de droit définie à l'article R. 5141-8 du code du travail et que le CFE, en application de cette règle, a compétence liée pour refuser la transmission du dossier à l'URSSAF.

Enfin, il convient de remarquer le caractère protecteur que revêt le délai de quarante-cinq jours pour le demandeur. En effet, l'existence, à peine de forclusion, de ce délai s'explique, d'une part, par le souci de laisser au déclarant un délai administratif suffisant lui permettant de réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d'ACCRE et, d'autre part, de lui apporter la garantie de ne pas recevoir les premiers appels de cotisation de droit commun s'il remplit les conditions pour bénéficier de l'ACCRE.

M. le président. Je rappelle que vingt et une questions orales sans débat sont inscrites à l'ordre du jour de cette séance. Je vous invite donc tous à la célérité, car nous ne pouvons prolonger nos travaux au-delà de douze heures trente.

La parole est à M. Alain Fauconnier.

M. Alain Fauconnier. Je ne manquerai pas de transmettre votre réponse à ma collègue, monsieur le ministre.

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