Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 23/12/2010

M. Michel Teston rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale les termes de sa question n°10738 posée le 05/11/2009 sous le titre : " Emploi des travailleurs handicapés dans les associations de services à la personne ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et de la santé


Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 17/03/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'emploi des personnes handicapées au sein des associations de services à la personne. Les établissements de droit privé gérant un secteur d'activité d'aide à la personne, entrent, comme tout établissement privé ou public occupant au moins vingt salariés, dans le champ de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH). Les dispositions régissant cette obligation sont inspirées par la double volonté d'assurer l'égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres catégories de travailleurs et de permettre à toute personne handicapée qui est en mesure de travailler, de trouver un emploi en milieu ordinaire ou en établissement de travail protégé lorsque la situation de la personne handicapée le justifie. L'insertion professionnelle des personnes handicapées est l'une des priorités du Gouvernement et les actions mises en oeuvre s'inscrivent dans cette démarche. Il convient de souligner que la loi du 10 juillet 1987 modifiée a prévu pour s'acquitter partiellement ou totalement de l'OETH, outre l'embauche directe de personnes présentant un handicap, quatre autres modalités : la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des structures adaptées ou des structures du milieu de travail protégé (art. L. 5212-6 du code du travail) ; l'accueil en stage de personnes handicapées (art. L. 5212-7 du code du travail) ; la conclusion ou l'application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement qui repose sur une approche pluriannuelle de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés négociée et maîtrisée à l'intérieur de l'entreprise (art. L. 5212-8 du code du travail) ; le versement d'une contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (art. L. 5212-9 à L. 5212-11 du code du travail), géré par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH). Cette contribution peut être modulée à la baisse, d'une part, pour les entreprises qui choisissent l'emploi direct et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés, et notamment les plus lourdement handicapés et, d'autre part, pour les entreprises qui ont des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ces modalités permettent de prendre en considération la diversité des situations.

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