Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 20/01/2011

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes des producteurs de fruits face aux nouvelles propositions d'accords commerciaux par les enseignes des distributeurs.

En effet, alors que la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a prévu d'interdire les remises, rabais et ristournes en matière de vente de fruits et légumes, mesure qui sera applicable à compter du 28 janvier 2011, les producteurs de fruits reçoivent actuellement de nombreux courriers des enseignes qui, tout en mentionnant bien cette suppression, leur propose des accords de coopération commerciale.
Or ceux-ci envisagent une rémunération du producteur en échange de la mise en valeur d'un produit, pratique qui justement faisait l'objet de rabais, remises et ristournes.

C'est pourquoi elle lui demande de confirmer que ce type d'engagement, même s'il prend le nom d'accord de coopération commerciale, est désormais interdit, ou à défaut de spécifier exactement quels services spécifiques pourraient effectivement faire l'objet de ces accords de coopération commerciale et justifier une rémunération par le producteur.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 17/03/2011

Le régime commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 du code de commerce. Récemment modifié par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, il s'agit d'un régime spécifique qui interdit, à compter du 28 janvier 2011, la pratique des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. Ce régime prévoit de plus la possibilité de rémunération de services de coopération commerciale, ou de services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Sont uniquement concernés les services rendus à l'occasion de la revente des produits et propres à favoriser leur commercialisation, et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, et les services ayant un objet distinct, comme les services de suivi statistique ou d'étude marketing. Le législateur a considéré que les remises, rabais et ristournes pour l'achat des fruits et légumes frais reflétaient, sous un habillage contractuel, le déséquilibre économique des relations commerciales avec les acheteurs. C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce interdit cette pratique. Cette interdiction constitue une disposition visant à la protection de l'ordre public économique destinée à remédier au déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes. Elle est sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce, qui prévoit une action judiciaire d'annulation de la clause contractuelle, la réparation du préjudice causé ainsi que le prononcé éventuel d'une amende civile qui peut s'élever jusqu'à 2 M€. Le contournement éventuel de l'interdiction des remises, rabais et ristournes par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés correspond à une pratique condamnée par la loi, à l'article L. 442-6 du code de commerce. La lutte contre la fausse coopération commerciale fait l'objet, particulièrement depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, d'un contrôle et d'assignations accrues par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En cas de litige, il incombe au prestataire de services de justifier devant le juge qu'il a satisfait à ses obligations. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit en outre le renforcement de la contractualisation, précisé par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux contrats de vente de fruits et légumes frais entre producteurs et acheteurs. Ces contrats de vente visent à sécuriser les débouchés des producteurs et l'approvisionnement de leurs acheteurs. Ils doivent apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les marchés concernés, mais aussi responsabiliser les opérateurs dans le cadre de relations commerciales formalisées et stabilisées dans le temps, afin de favoriser la prévention de crises.

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