Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 27/01/2011

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), à l'unanimité de ses membres, pour ses pratiques pénitentiaires en matière de sécurité, de discipline et le défaut de recours afférents.

Plus précisément, les décisions condamnant la France pour ses pratiques pénitentiaires relèvent de deux procédures engagées par des détenus avec le soutien de l'Observatoire international des prisons (OIP).
Dans un premier arrêt (Payet contre France), la Cour reconnaît aux détenus punis de cellule disciplinaire la voie du référé, en aménageant une présomption d'urgence. Par ailleurs, elle estime que le requérant n'avait pas été « détenu dans des conditions décentes et respectant sa dignité » et avait par conséquent été soumis à un « traitement inhumain et dégradant » lors de son maintien dans une cellule disciplinaire de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Dans un second arrêt (El Shennawy contre France), les juges de Strasbourg critiquent avec fermeté les modalités et la fréquence des fouilles subies par le requérant à l'occasion de son procès devant la cour d'assises du Gard du 9 au 18 avril 2008, relevant d'un caractère inhumain et dégradant.

C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte mettre rapidement en œuvre pour se conformer aux recommandations de la Cour européenne des droits de l'homme en matière carcérale.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 14/04/2011

La nécessité de trouver un équilibre entre le respect de la dignité de la personne détenue et les impératifs de sécurité en établissement pénitentiaire constitue un objectif affirmé et pérenne de l'administration pénitentiaire, tant pour le régime disciplinaire que pour les fouilles lors de l'incarcération des personnes. L'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui modifie l'article 726 du code de procédure pénale, élève au niveau législatif une partie importante du régime disciplinaire qui n'était prévu jusque-là que par décret simple et renforce les droits de la personne détenue. Ainsi, celle-ci pourra désormais être assistée par un avocat au cours de la procédure disciplinaire. Le placement en cellule disciplinaire ne pourra dépasser trente jours et uniquement pour les cas les plus graves. Cette sanction de confinement ne sera plus possible pour les détenus de moins de seize ans. En outre, la personne placée en cellule disciplinaire pourra bénéficier d'un parloir hebdomadaire. Enfin, cet article modifie la composition de la commission de discipline en prévoyant la présence d'au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, il est prévu que la sanction de cellule disciplinaire ne doit être prononcée que dans la mesure où les autres sanctions énumérées à l'article R. 57-7-33 et R. 57-7-34 sont insuffisantes eu égard à la nature et à la gravité de la faute ainsi qu'à la personnalité de son auteur. Enfin, il est expressément indiqué que l'exécution de cette sanction ne doit revêtir aucun caractère dégradant et doit garantir le respect de la dignité humaine. À ce titre, la personne détenue placée en cellule disciplinaire aura accès à la promenade, à un dispositif d'hygiène (douche, nettoyage de la cellule), à la lecture, au maintien des liens avec l'extérieur (correspondances écrites, usage du téléphone, visites au parloir, rencontre avec les visiteurs de prison, les avocats, les autorités) et aux intervenants habilités au sein de la détention (du médecin, de l'aumônier, des personnels pénitentiaires). En ce qui concerne les fouilles, le régime applicable en la matière a dernièrement également fait l'objet d'une évolution normative significative pour prendre en compte les exigences des jurisprudences européennes et nationales. La Cour européenne des droits de l'homme a en effet considéré que les fouilles systématiques des détenus, non fondées par des impératifs de sécurité imposés par les circonstances, sont à proscrire. D'autre part (CE, 14 novembre 2008, El Shennawy, n° 315622), le Conseil d'État a jugé que les fouilles devaient, pour être conformes aux normes applicables, en particulier l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, réunir les conditions de nécessité, d'adaptation au motif poursuivi et de proportionnalité des moyens employés. L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale, issus du décret n° 2010-1634 en date du 23 décembre 2010, énoncent la nécessité d'adapter la nature de la fouille et sa fréquence aux circonstances de la vie en détention, au profil de la personne détenue, aux risques encourus en termes de sécurité et d'ordre et ce afin d'écarter toute suspicion quant à une décision arbitraire ainsi que le recours systématique aux mesures de fouilles. Ces dispositions édictent clairement les principes de nécessité et de proportionnalité qui doivent encadrer chaque opération de fouille d'une personne détenue, quelle que soit la nature de la fouille ou le lieu de détention de l'intéressé. Ces dispositions rappellent également que ces mesures, décidées par le chef d'établissement ou son délégataire, doivent être fondées sur un impératif de sécurité des personnes ou de bon ordre de l'établissement ou de prévention des infractions pénales, et réitèrent le principe de gradation des mesures de fouille mises en oeuvre dans le respect de la dignité des personnes.

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