Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 03/02/2011

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par une dizaine de radios associatives locales du fait d'un changement dans la méthode d'instruction des demandes de subvention d'exploitation et de subvention sélective à l'action radiophonique du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER).

En effet, pour la première fois en 2010, les services instructeurs du FSER ont intégré les sommes correspondant à la conception et à la réalisation des messages publicitaires dans les ressources provenant de la publicité.

Cette affectation nouvelle entraîne pour les radios concernées un taux de recettes publicitaires supérieurs à leur prévision, et excédant de ce fait 20 % de leur chiffre d'affaires total. Or, au-delà de ce plafond, les demandes de subvention font l'objet d'une notification de rejet pour irrecevabilité.

Ces subventions, qui représentent 80 % des ressources de ces médias associatifs locaux, sont essentielles pour leur fonctionnement. Le fait de ne pas en bénéficier cette année contraindrait les radios à procéder à des licenciements, voire à cesser leur activité.

Il ne conteste pas les chiffres en eux-mêmes mais le fait d'appliquer une nouvelle méthode de calcul dans l'instruction des demandes de subventions sans en informer les radios qui avaient déjà déposé leur dossier.

Aussi, eu égard au rôle essentiel que jouent ces médias sur les territoires, notamment ruraux, du point de vue de l'animation culturelle, du lien social et du vivre ensemble, il lui demande d'intervenir, dans toute la mesure du possible, afin d'empêcher leur disparition.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 19/01/2012

Les demandes de subventions déposées auprès du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) sont instruites en application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, et du décret d'application n° 2006-1067. La loi prévoit que seules les associations dont « les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total peuvent bénéficier de subventions ». La sanction du non-respect de cette règle voulue par le législateur étant le rejet de la demande de subvention, certaines associations ont cru pouvoir distinguer des produits tirés de la conception des messages publicitaires diffusés sur leur antenne, en les retirant de leurs recettes publicitaires, afin de faire diminuer la part de publicité au sein de leur chiffre d'affaires et rendre ainsi leur demande de subvention recevable. Or, l'instruction des demandes de subventions, qui consiste à déterminer « les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité », ne peut exclure une partie des produits provenant des messages publicitaires et doit prendre en compte l'intégralité des sommes versées par les annonceurs. De la même manière, le Conseil d'État a considéré que les radios faisant appel à des régies publicitaires doivent déclarer l'intégralité des sommes facturées aux annonceurs, alors même que les radios n'ont pas perçu tous ces produits, les régies prélevant des frais de régies (CE, n° 230529, 19 mars 2003, Association Radio Télévision du diocèse de Metz Radio Jéricho, mentionné aux Tables du Recueil Lebon). Cette décision correspond à une nécessité d'égalité de traitement entre les radios ayant choisi de faire appel à une régie publicitaire et celles qui démarchent elles-mêmes les annonceurs. La prise en compte de la totalité des sommes versées par les annonceurs n'est donc pas une règle nouvelle et s'impose du fait de la loi. En 2010, l'application de cette règle n'a pas été modifiée, ni d'ailleurs les modalités d'instruction des demandes de subventions, mais il s'agit de la première année où les produits tirés de la conception de messages publicitaires ont fait dépasser, pour un petit nombre de radios, le plafond de 20 % du chiffre d'affaires. Par conséquent, c'est l'application de cette règle qui implique le rejet de demandes de subventions à l'encontre de trois associations ayant procédé au retrait des produits tirés de la conception des messages publicitaires. L'objectif du FSER étant bien le soutien aux radios locales, il a été décidé - à titre très exceptionnel - de ne pas sanctionner les radios concernées qui ont agi en méconnaissance des textes, en accueillant favorablement leurs recours gracieux. Toutefois, la limitation de 20 % du chiffre d'affaires, sous forme de publicité, constitue une règle fondatrice choisie par le législateur pour déterminer quelles radios peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'État. Cette règle est très largement admise et comprise par les radios associatives. C'est pourquoi, pour l'avenir, son respect rigoureux est impératif afin ne pas fragiliser le soutien de l'État à l'expression radiophonique locale, mécanisme qui a fait ses preuves au service de la liberté d'expression et du pluralisme des médias.

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