Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 03/02/2011

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les imprécisions de la réglementation relative au cumul d'un emploi public et d'une activité privée dans le cas des fonctionnaires et agents publics de la fonction publique territoriale.
L'article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 établit une liste limitative des activités privées qui peuvent faire l'objet d'un cumul. II peut s'agir d'une activité d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, d'une activité agricole sous certaines conditions, d'une activité de conjoint collaborateur, de la réalisation de travaux ménagers chez des particuliers, mais également d'une activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif.
Il lui demande si, pour prendre par exemple en considération le cas d'une personne en charge du ramassage scolaire et qui est agent public à temps complet, mais qui désirerait exercer une activité cumulative de conduite de poids lourds pour le compte d'une entreprise privée, il lui semble envisageable que la réglementation évolue.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 07/07/2011

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ce texte a rendu plus accessible la pratique du cumul d'activités dans l'administration, en clarifiant la définition des activités accessoires et en supprimant certaines limites à l'exercice de celles-ci (disparition du lien obligatoire entre l'enseignement et la nature des fonctions de l'agent qui le dispense, ainsi que du compte de cumul, extension des possibilités de cumul des agents à temps incomplet ou non complet...). Le décret du 2 mai 2007 décrit les différentes possibilités de cumul d'activités ouvertes aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'État, dans le respect du fonctionnement normal, de l'indépendance et de la neutralité du service. Le chapitre Ier du texte fixe la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent, que celui-ci soit à temps complet ou à temps partiel. Il peut s'agir notamment des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, de certaines activités agricoles et des travaux ménagers chez des particuliers, auxquelles le décret du 20 janvier 2011 modifiant celui du 2 mai 2007 ajoute les activités d'encadrement et d'animation dans le domaine sportif ou culturel, les activités commerciales complémentaires à la mise en valeur d'un patrimoine personnel, y compris la restauration et l'hébergement, les services à la personne, ainsi que la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. En revanche, un agent public à temps complet ne peut cumuler son emploi public avec une activité de chauffeur de poids lourd exercée pour le compte d'une entreprise privée. Le chapitre II du décret du 2 mai 2007 ouvre la possibilité aux agents publics de créer ou de reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période maximale de deux ans renouvelable une fois pour une durée maximale d'un an. Pour exercer ce cumul, l'agent peut demander à bénéficier, de droit, d'un temps partiel, dont la durée ne peut être inférieure au mi-temps. L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Le chapitre III du décret du 2 mai 2007 prévoit un régime simplifié de cumul avec une activité privée lucrative au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions à temps incomplet ou non complet, pour une durée inférieure ou égale à 70 % d'un emploi à temps complet, après information de l'autorité dont ils relèvent. L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé. D'autres assouplissements au régime de cumul ont été apportés par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 : l'élargissement de la liste des activités accessoires, possibilités de recourir au régime de l'auto-entrepreneur... Il n'est pas envisagé actuellement d'apporter d'autres modifications au décret du 2 mai 2007.

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