Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - UMP) publiée le 10/02/2011

Mme Catherine Dumas attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la mise en œuvre de la procédure de lutte contre le téléchargement illégal sur Internet.

Instituée par la loi en 2009 pour lutter contre les échanges d'œuvres qui ne respectent pas le droit d'auteur, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) applique une procédure dite de « réponse graduée » pour dissuader les usages non autorisés d'œuvres sonores, audiovisuelles ou écrites, et favoriser l'émergence d'un cadre protecteur pour la création.

À cet effet, et après saisine par les ayants droit, elle adresse, après vérification des faits, divers avertissements aux internautes, étapes préalables à une éventuelle transmission au parquet qui pourra, le cas échéant, prononcer des sanctions.

La première de ces recommandations est adressée à l'abonné par voie électronique. L'adresse e-mail de référence, utilisée par l'HADOPI, est celle renseignée par l'opérateur Internet, le plus souvent celle fournie par l'opérateur lors de l'ouverture de la ligne.

Or, une part importante des internautes ne consulte pas, au quotidien, cette adresse électronique fournie par les opérateurs, et utilise des serveurs de messagerie hébergés par des sites grand public, type « gmail », « hotmail » ou encore « yahoo ».

Un nombre certain d'internautes risquent donc dès lors, en cas de récidive constatée des faits de téléchargement, de ne jamais avoir connaissance du premier avertissement, et de n'être informés du caractère illicite de leurs agissements qu'à la réception du second et ultime avertissement par lettre recommandée.

Cette situation soulève de nombreuses incertitudes. Pour éviter une multiplication des recours, la notification des avertissements doit être incontestable et sécurisée.

Elle souhaiterait qu'il lui précise les règles applicables en la matière, et les mesures qui vont être prises afin de garantir l'efficacité du dispositif.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 28/04/2011

La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) met en oeuvre un dispositif pédagogique de sensibilisation qui vise, par l'envoi de messages d'avertissement, appelés « recommandations », à informer les internautes de leur obligation de surveillance de leur accès à Internet afin qu'il ne soit pas utilisé pour mettre à disposition ou reproduire des contenus numériques protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin. L'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que la commission de protection des droits de la Haute Autorité procède à un examen des saisines qui lui sont adressées par les agents assermentés et agréés des organismes de défense professionnelle, des sociétés de perception et de répartition de droits et du Centre national du cinéma et de l'image animée. À partir des informations issues des saisines, la Haute Autorité peut obtenir des fournisseurs d'accès à internet, en application du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur Internet », le nom de famille, le prénom, l'adresse postale, les adresses électroniques, les coordonnées téléphoniques et l'adresse de l'installation téléphonique de l'abonné. Le décret du 5 mars 2010 précité indique que les fournisseurs d'accès à Internet doivent communiquer toutes les adresses électroniques qu'ils possèdent pour un même abonné. Lors de la souscription d'un abonnement Internet, certains fournisseurs d'accès à Internet proposent aux internautes de renseigner une adresse électronique personnelle en plus de l'adresse qui leur est automatiquement mise à disposition, tandis que d'autres fournisseurs d'accès à Internet ne le permettent pas. Pour mémoire, la première recommandation adressée sur le fondement de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle constitue un simple rappel à la loi qui ne fait pas grief à l'abonné. Elle n'emporte en effet d'autre conséquence que de prévenir l'abonné qu'un manquement est constaté et d'ouvrir le délai de six mois au cours duquel la constatation de la réitération du manquement à l'obligation de surveillance peut donner lieu à l'envoi d'une seconde recommandation. Celle-ci doit, en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, être assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation.

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