Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 10/02/2011

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la mise en œuvre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui cible la sécurité des personnes et des biens comme une mission prioritaire du maire dans le cadre de son pouvoir de police. Cette loi, dans son article 13, oblige les communes soumises à un plan de prévention des risques approuvé (risque naturel) ou compris dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention (risque technologique) à mettre en place un plan communal de sauvegarde et à se doter des moyens adéquats pour l'alerte de la population. Afin de répondre à ces exigences, des communes ont mis en place un système d'alerte téléphonique. Ce système répond donc parfaitement aux exigences de rapidité et de fiabilité mais cela suppose que les communes disposent de l'ensemble des données annuaires. Si France Telecom est encore l'opérateur dominant, la part de marché des opérateurs alternatifs croît régulièrement. Aussi, pour assurer la meilleure diffusion de l'alerte, il convient que les pouvoirs publics disposent des données annuaires des autres opérateurs et donc de l'annuaire universel. Il s'avère que les opérateurs de téléphonie n'ont l'obligation de transmettre l'annuaire de leurs abonnés qu'aux éditeurs d'annuaires et services de renseignements. Ces derniers, qui constituent l'annuaire universel, ne peuvent céder ces données, qui ne leur appartiennent pas, les contrats avec les opérateurs leur interdisant cette revente. Dans le cadre exclusif de la gestion des risques majeurs, il apparaît indispensable que les opérateurs de téléphonie fixe et mobile soient tenus de mettre à disposition des représentants de l'État, et dans des conditions économiques favorables, l'ensemble de leurs données annuaires, y compris les listes rouges, pour une efficacité optimale de l'alerte. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage une modification de la réglementation afin de rendre efficients les systèmes d'alerte téléphonique dans les cadre des plans communaux de sauvegarde.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 26/05/2011

Conformément à l'article R. 10-5 du code des postes et des communications électroniques, « les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs » en s'abstenant notamment « de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur ». Dans le cadre de la mise en place d'un système d'alerte téléphonique, les communes peuvent consulter les coordonnées des administrés, disponibles dans l'annuaire sous forme papier ou électronique, et faire appel aux fournisseurs de services de renseignement. Il convient cependant de préciser que l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques prévoit que toute personne dispose du droit de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements. Par ailleurs, le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignement. Il n'existe pas de possibilité de déroger à ces dispositions législatives, qui ont pour objet de garantir le droit au respect de la vie privée des abonnés, en vue de permettre aux communes de constituer un système d'alerte téléphonique. Cependant, le maire dispose de plusieurs autres moyens complémentaires de diffusion de l'alerte, tels que l'utilisation de sirènes, de mégaphones, de panneaux à messages variables, ou encore de relais de quartier diffusant l'information de « porte à porte ». La combinaison de plusieurs moyens de diffusion d'informations permet d'ailleurs d'optimiser l'efficacité de l'alerte.

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