Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 17/02/2011

M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, déclarant le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme relatif aux cessions gratuites de terrains contraire à la Constitution. Cette disposition permettait jusqu'à présent à l'autorité délivrant les permis de construire d'exiger des propriétaires, dans certains cas, la cession gratuite jusqu'à 10 % du terrain affecté à la construction. Cette disposition étant frappée d'inconstitutionnalité, elle ne peut plus être appliquée depuis le 23 septembre 2010, date de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel et plus aucune cession gratuite ne peut être prescrite depuis cette date. Cette décision a plusieurs conséquences qui inquiètent les élus locaux : tout d'abord, la clause de cession gratuite d'une autorisation ne s'exécutant pas d'elle-même, la cession gratuite de terrain, pour être effective, doit avoir été transférée dans le domaine public de la collectivité bénéficiaire. Ce transfert doit être constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou notariée, à l'initiative et aux frais de la collectivité bénéficiaire. Cet acte doit enfin être transmis après signature des parties intéressées au conservateur des hypothèques, en vue de la publicité foncière. Il s'avère que de nombreuses communes, si elles avaient mentionné sur le permis de construire le principe d'une cession gratuite, n'ont pas procédé aux régularisations foncières. Par ailleurs, on peut également s'interroger sur les actions que pourraient intenter les propriétaires ayant cédé gratuitement du terrain et qui pourraient réclamer un dédommagement au regard de l'inconstitutionnalité du procédé utilisé. Enfin, il l'interroge sur les modalités mises à la disposition des maires pour que les communes puissent devenir propriétaires des terrains nécessaires à la réalisation de projets communaux sans passer par la procédure, trop lourde, de la déclaration d'utilité publique.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 11/08/2011

La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2°-e) relatif aux cessions gratuites de terrains affecte en effet les pratiques des collectivités locales. Désormais, les terrains nécessaires à la création, au redressement ou à l'élargissement de voies publiques doivent être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers. La procédure de déclaration d'utilité publique permet de traiter un linéaire dans son ensemble. Dans ce cadre, les cessions de terrains ne se font pas toutes par voie d'expropriation ; elles peuvent intervenir par voie amiable. Néanmoins, la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a refondu, dans son article 28, la fiscalité de l'urbanisme. Le texte voté doit notamment permettre aux collectivités d'appliquer des taux de taxe d'urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrés par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusque 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné, notamment en matière de voirie. En contrepartie, les participations ne sont plus exigibles dans ce secteur. Ce texte entrera en vigueur au 1er mars 2012.

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