Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UC) publiée le 03/03/2011

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'application de la législation et la réglementation en matière de nuisances sonores.
En effet, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a créé le Conseil national du bruit qui a fixé des normes de référence notamment pour les établissements de nuit.
Chaque décret validé en Conseil d'État a précisé à chaque évolution ces normes à respecter, tant dans l'environnement proche des établissements précités que dans le voisinage immédiat ; la référence étant des critères scientifiques validés par le Conseil national du bruit.
Ainsi est-il précisé dans la réglementation en vigueur au 22 octobre 2007, applicable au 6 janvier 2010, s'agissant du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 : « le décret détermine les critères permettant d'apprécier si un bruit de voisinage porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. »
Les critères sonores évolutifs sont, quant à eux, précisés dans les décrets du 18 avril 1995, du 15 décembre 1999 et du 31 août 2006.
Or il apparaît que les tribunaux administratifs contestent l'application de ces critères établis par le Conseil national du bruit et confirment le trouble à l'ordre public tout en précisant dans leurs attendus que les normes indiquées par les décrets repris ci-dessus, sont, chacun en leur période de référence, parfaitement respectés.
De telles décisions non seulement sèment un trouble juridique mais créent une véritable insécurité juridique.
De surcroît, la circulaire interministérielle du 27 février 1996 précise que les bruits faibles seront traités uniquement par les tribunaux civils.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir conforter le Conseil national du bruit dans son autorité et lui préciser que les décrets d'application de la législation sur le bruit sont opposables à tous et doivent être la référence des tribunaux administratifs.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 28/04/2011

Depuis sa création en 1982, le Conseil national du bruit peut être consulté sur toute question traitant de nuisances sonores et sur tout projet de réglementation dans ce domaine. Il a ainsi été consulté sur les évolutions apportées à la réglementation relative aux bruits de voisinage, en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, tout d'abord par le décret du 18 avril 1995 puis par celui du 31 août 2006 (codifié aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de l'environnement). Dans le décret de 1995, les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB [A]) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif allant de 0 à 9 dB (A) en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier. Suite aux préconisations du Conseil national du bruit, cette réglementation est renforcée par le décret du 31 août 2006, qui retient les mêmes valeurs de 5 et 3 dB (A) mais auxquelles s'ajoute un terme correctif de 0 à 6 dB (A) seulement. Concernant les établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, les mêmes valeurs s'appliquent lorsque ces établissements ne sont ni contigus ni situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes. En revanche, en cas de contiguité, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, de 66 à 91 décibels (dB) selon la bande d'octave pour une émission de référence de 99 dB, fixée par l'arrêté du 15 décembre 1998. La circulaire interministérielle du 27 février 1996 souligne par ailleurs l'importance des trois modes de traitement valables pour toute réclamation, quelle que soit l'intensité des nuisances sonores : le traitement amiable, le traitement administratif et le traitement pénal. Les mesures administratives concernant la lutte contre le bruit sont prévues par l'article L. 571-17 du code de l'environnement, qui indique que l'autorité administrative compétente peut prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, aucune correction n'a été mise en oeuvre, l'autorité administrative peut, après que l'intéressé s'est expliqué, prendre un certain nombre de mesures consistant notamment à : obliger l'exploitant ou le responsable à verser à un comptable public une somme d'argent, restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; faire procéder d'office à l'exécution des mesures ; suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites. Les nuisances sonores sont bien souvent une des causes de l'intervention des pouvoirs publics, mais rarement la seule. Des mesures administratives peuvent en effet être prises à l'encontre des établissements de nuit au titre des nuisances sonores, du respect des horaires d'ouverture, de la moralité publique, de la lutte contre l'alcoolisme ou les toxicomanies ou de la sécurité incendie. Selon les cas, le juge administratif peut privilégier une de ces causes par rapport aux autres et ne pas prendre en compte en particulier la législation et la réglementation en matière de nuisances sonores. Néanmoins, les mesures administratives concernant la lutte contre le bruit s'appuient bien sur des contrôles effectués au titre des codes de la santé publique et de l'environnement, qui demeurent opposables à tous.

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