Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UC) publiée le 21/04/2011

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les artisans des travaux publics et du paysage, alors que le prix du carburant augmente de façon continue.
En effet, la permanence des augmentations ne permet pas aux artisans de les répercuter sur les prix des marchés, ce qui a un impact direct sur la trésorerie des entreprises et menace même leur pérennité.
De surcroît, les vols de carburant se multiplient sur les chantiers.
Sachant que la consommation moyenne d'une entreprise artisanale de ce secteur varie entre 3 000 et 300 000 litres de carburants par an, il est simple de comprendre combien ces entreprises sont fragilisées, voire menacées.
C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir prendre rapidement des mesures, notamment en termes d'allègement des taxes, pour leur répondre de manière concrète.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation


Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 28/07/2011

Les produits énergétiques et l'électricité sont taxés conformément à la directive n° 2003/96/CE. Les États membres ne peuvent donc pas établir de taux réduits contraires à cette directive pour éviter d'importants écarts qui pourraient s'avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, des taux réduits existent même si les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l'électricité, visés à l'article 2, ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par cette directive. Ainsi, les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive. D'après l'article 8 de cette directive, les niveaux minima de taxation applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant sont réservés aux utilisations industrielles et commerciales suivantes : a) les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture ; b) les moteurs stationnaires ; c) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; d) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. En conséquence, les entreprises de travaux publics bénéficient, tout comme les agriculteurs, d'un allègement de taxes applicables aux carburants utilisés par les installations et les machines. En revanche la profession de paysagiste n'est pas éligible aux minima de taxation prévus par l'article 8 de la directive. Toutefois, sur le plan fiscal et conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code des impôts, le bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est établi, quel que soit le régime d'imposition, sous déduction de toutes charges. Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent tout d'abord être exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattacher à une gestion normale. Ils doivent correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise. Dès lors, les frais de carburant supportés par les commerçants non sédentaires pour l'exercice de leur activité sont entièrement déductibles de leur bénéfice imposable. Les commerçants, exploitants individuels, soumis au régime simplifié d'imposition ont la faculté de tenir, conformément à l'article 302 septies A ter A du code précité une comptabilité super simplifiée. Cela leur permet également de déterminer forfaitairement les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels d'après un barème qui est publié chaque année. Conformément à l'annonce du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, le barème kilométrique publié le 14 avril 2011 par l'administration pour l'évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009 pour tenir compte de la hausse du cours du pétrole. Cette disposition est de nature à alléger la charge des dépenses liées à la consommation de carburant.

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