Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 26/05/2011

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités du contrôle exercé par l'État sur les organismes privés agréés pour l'adoption et habilités à servir d'intermédiaire entre adoptants et adoptés, tant dans le domaine de l'adoption nationale qu'internationale.
En particulier, une affaire navrante, dite « affaire Charnolé », a révélé récemment le cas d'une dérive éthique grave au sein de l'un de ces organismes, lequel aurait poussé un parent en situation de détresse à abandonner son enfant.
Il lui rappelle qu'il n'existe, à ce jour, aucune charte déontologique applicable à ces organismes qui permettrait de garantir le respect des principes éthiques de l'adoption.

Il souhaiterait connaître les moyens dont dispose l'administration pour contrôler ces organismes et s'assurer que l'adoption préserve réellement l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'exclusion de tout autre. Il souhaiterait également savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que des « affaires similaires » ne puissent se reproduire.
Il souhaiterait également demander s'il ne serait pas possible, et même souhaitable, de mettre en place une voie de recours pour le cas où un père ne serait informé de sa paternité que plusieurs mois après la naissance de l'enfant, et alors qu'une procédure d'adoption est en cours, comme dans le cas de « l'affaire Charnolé ».

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 06/07/2011

Réponse apportée en séance publique le 05/07/2011

M. Jean-Claude Carle. Monsieur le ministre, je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur les modalités du contrôle exercé par l'État sur les organismes privés agréés pour l'adoption et habilités à servir d'intermédiaire entre adoptants et adoptés, dans le domaine de l'adoption tant nationale qu'internationale.

En particulier, dans mon département, une affaire navrante, dite « affaire Charnolé », nous a révélé récemment le cas d'une dérive éthique grave au sein de l'un de ces organismes, lequel aurait poussé un parent en situation de détresse à abandonner son enfant.

Il n'existe, à ce jour, aucune charte déontologique applicable à ces organismes et permettant de garantir le respect des principes éthiques de l'adoption.

Je souhaite connaître les moyens dont dispose l'administration pour contrôler ces organismes et s'assurer que l'adoption préserve réellement l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'exclusion de tout autre. Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre afin que des affaires similaires ne puissent se reproduire ? Enfin, monsieur le ministre, ne serait-il pas possible, et même souhaitable, de mettre en place une voie de recours pour le cas où un père ne serait informé de sa paternité que plusieurs mois après la naissance de l'enfant, alors qu'une procédure d'adoption est en cours, comme dans le cas de l'affaire Charnolé ?

Je comprends parfaitement la décision prise par notre plus haute juridiction et visant à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant en lui procurant un milieu familial stable. Cependant, il ne faut pas que cette volonté tout à fait louable de placement d'un enfant puisse porter préjudice à l'adolescent ou à l'adulte qu'il sera demain, car, tôt ou tard, celui-ci voudra savoir d'où il vient.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur Jean-Claude Carle, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Michel Mercier, qui m'a chargé de vous répondre.

Vous l'interrogez sur les moyens dont disposent aujourd'hui les pouvoirs publics pour contrôler les organismes privés agréés pour l'adoption.

Je vous rappelle que ce contrôle s'exerce en fait à deux niveaux.

En premier lieu, l'organisme doit solliciter, en application de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, une autorisation du département dans lequel il a son siège social pour assurer les missions d'intermédiaire pour l'adoption et le recueil d'enfants français nés sur le territoire français.

En second lieu, s'il souhaite mener son activité à l'étranger, il devra obtenir du ministre des affaires étrangères une habilitation, pays par pays, conformément à l'article L. 225-12 du même code.

Son activité est donc bien soumise au double contrôle du président du conseil général, pour ce qui relève de son fonctionnement sur le territoire français, et du ministre des affaires étrangères, pour l'action qu'il mène à l'étranger.

S'agissant plus particulièrement de la situation des mineurs nés en France et recueillis par un organisme, la législation impose à ce dernier d'en informer le président du conseil général du département dans lequel est né l'enfant.

Par ailleurs, il doit saisir, dans les meilleurs délais, le juge des tutelles, afin d'organiser une tutelle de droit commun. L'intérêt de l'enfant à être adopté sera ensuite apprécié par le conseil de famille, présidé par le juge des tutelles, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Cette procédure garantit donc le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vous interrogez également le ministre de la justice sur l'opportunité d'instaurer une voie de recours, afin de prendre en compte la situation du père qui n'aurait été informé de sa paternité qu'une fois la procédure d'adoption engagée.

À cet égard, la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption est claire : le législateur ayant fait le choix, conformément à l'article 348-3 du code civil, de réduire de trois à deux mois le délai pendant lequel les parents peuvent rétracter leur consentement à l'adoption de leur enfant, il avait été décidé, par coordination, de raccourcir dans les mêmes termes le délai, prévu à l'article 351 du code civil, à l'issue duquel un enfant dépourvu de filiation peut être placé en vue d'une adoption, étant observé que ce placement, une fois qu'il est réalisé, fait échec à tout établissement de filiation.

En effet, le placement permet la remise effective de l'enfant aux candidats à l'adoption et son immersion dans une cellule familiale, ce qui constitue une priorité. Je vous rappelle, monsieur le sénateur que ce choix, qui avait été défendu par le rapporteur de la loi de 1996 à l'Assemblée nationale, monsieur Jean -François Mattei, était fondé sur l'intérêt pour l'enfant d'être accueilli le plus rapidement possible dans une famille, plutôt que de demeurer dans des structures collectives d'accueil.

Le ministre de la justice partage une telle position. Il considère en effet qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant abandonné de permettre de retarder son adoption, dans l'attente de sa reconnaissance incertaine par celui qui se prétendrait être son père.

Vous pouvez convenir avec moi, monsieur le sénateur, de l'insécurité juridique pour l'adoption et de la confusion qui pourrait résulter pour l'enfant lui-même d'un allongement des délais permettant d'ouvrir une voie de recours à la personne qui se prétend son parent.

C'est la raison pour laquelle le ministre de la justice ne souhaite pas s'engager dans la voie que vous lui proposez.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Je voudrais d'abord vous remercier, monsieur le ministre, des précisions que vous avez bien voulu m'apporter.

Ma question n'avait pas pour objet de jeter l'opprobre ou le discrédit sur des associations qui, dans leur grande majorité, font un travail remarquable, dans des contextes souvent très difficiles, tant les situations sont complexes et empreintes de gravité.

Je ne conteste pas non plus les garanties mises en place par les pouvoirs publics, que vous avez fort justement rappelées. Mais le cas évoqué – l'affaire Charnolé – montre que l'éthique et le cadre voulus par le législateur ne sont pas toujours respectés. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un cas isolé : j'ai ici un dossier qui semble montrer qu'il existe d'autres cas similaires, pour lesquels la réglementation n'est pas toujours respectée.

Enfin, si le cadre juridique actuel convient lorsque la mère ou les deux parents ont clairement renoncé à leurs responsabilités, il n'en va pas de même lorsque le père a été « abusé » – pardonnez-moi l'expression – par sa compagne et qu'il veut procéder, une fois sa paternité confirmée par les expertises ADN, non pas à une reconnaissance incertaine, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, mais à une reconnaissance certaine de son enfant.

Il s'agit, j'en conviens, d'un sujet délicat, mais l'évolution des méthodes d'information et d'investigation doit nous conduire, me semble-t-il, à prendre en compte l'existence de telles situations. Si nous devons d'abord préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, nous ne pouvons pas non plus ignorer que, demain, il sera adolescent, puis adulte, et qu'il voudra savoir.

M. le président. Mes chers collègues, Mme la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ne nous rejoignant qu'à onze heures trente, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

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