Question de Mme TROENDLÉ Catherine (Haut-Rhin - UMP) publiée le 23/06/2011

Mme Catherine Troendle attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la suppression par le II de l'article 52 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 de l'obligation de déclaration fiscale à la recette des douanes pour ce qui concerne les licences de petite restauration, grande restauration ainsi que la petite licence à emporter et la grande licence à emporter figurant jusqu'à présent à l'article 502 du code général des impôts (CGI).

En effet, l'article 1er de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques prévoit la délivrance immédiate d'un récépissé justifiant de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
Mais, ce texte nouveau n'est pas applicable en Alsace-Moselle, l'article L. 3332-4-1 nouveau du code de la santé publique étant expressément exclu par l'article L. 3332-5, lui-même modifié.

Or, l'article L. 3332-4-1 renvoie à l'article L. 3332-3 qui impose au futur exploitant de donner certaines précisions quant au débit et notamment l'indication de la catégorie du débit, ce texte faisant ainsi le lien entre la déclaration d'ouverture et la catégorie de débit, ce qui n'est pas le cas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où s'applique l'article 33 du code local des professions.

En tout état de cause, en Alsace-Moselle, la délivrance de l'autorisation d'exploiter sur la base de l'article 33 du code local des professions ne dispensait pas le débitant de boissons de faire à la mairie la déclaration qui était prévue par l'ancien article 502 du CGI. Les articles créant les différents catégories de licences sont applicables en Alsace-Moselle ; ils indiquent pour les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place que ceux-ci doivent être pourvus ou de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant.

Les débits de boissons à emporter sont également assortis, soit de la petite licence à emporter, soit de la licence à emporter. Si ces dispositions imposent aux établissements d'être assortis d'une licence, ils ne prévoient pas la formalité de déclaration.

C'est pourquoi, elle lui demande dans quelle mesure il est possible de rétablir cette formalité en Alsace-Moselle pour les restaurants non titulaires de la licence de débit de boissons à consommer sur place et pour les débits de boissons à emporter, d'autant que l'article L. 3352-4-1 nouveau du code de la santé publique sanctionne pénalement le défaut de déclaration.


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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/04/2012

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative (LFR) pour 2010, les restaurants, au même titre que les autres débits de boissons à consommer sur place et les débits de boissons à emporter, étaient soumis à une obligation de déclaration fiscale prévue à l'article 502 du code général des impôts (CGI) prévoyant une déclaration d'exercice, dite « déclaration de profession » : le récépissé de déclaration fiscale, délivré par les services des douanes, attestait de l'accomplissement par son titulaire de la formalité déclarative et formalisait l'entrée en exercice. Cette disposition du CGI trouvait également à s'appliquer aux débits de boissons des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le récépissé de déclaration fiscale, au demeurant délivré par les services locaux des douanes et non pas par les mairies, n'a néanmoins jamais valu licence, cette dernière étant délivrée en application de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, ou, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application de l'article L. 3332-5 du même code. Parallèlement à la suppression de l'obligation de déclaration fiscale, le régime administratif relatif à la délivrance des licences de débits de boissons a fait l'objet d'une réforme. L'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, aligne désormais les établissements de restauration et les commerces de vente à emporter sur le régime déclaratif imposé jusqu'à présent aux seuls débits à consommer sur place (déclaration administrative auprès du maire ou, pour Paris, de la préfecture de police). Par ailleurs, les établissements qui ne vendent que des boissons sans alcool sont exonérés de cette obligation. Dès lors, la licence n'est plus requise pour les établissements ne vendant que des boissons sans alcool. Cette harmonisation des régimes déclaratifs en mairie, ou à la préfecture de police pour Paris, n'est pas étendue aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, dans lesquels le code local continue à s'appliquer. L'exploitation d'un débit de boissons, de même que son transfert, sont dans ce cas soumis à l'autorisation préalable du préfet, et non pas à une obligation de déclaration. Ce régime d'autorisation ne couvre cependant pas le champ des commerces de restauration qui ne servent des boissons que durant les repas, qui de fait, se trouvent désormais, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010, exonérés de toute démarche préalable à leur ouverture. Les dispositions de l'article L. 3352-4-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 précitée, qui sanctionne le défaut de déclaration administrative notamment pour les restaurants, ne saurait être applicable aux restaurants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, qui sont exonérés de toute démarche préalable à leur ouverture au titre du droit local qui leur reste applicable. Le rétablissement de la déclaration fiscale pour ces seuls établissements, ou la réforme du régime d'autorisation des débits de boissons dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, n'est pas envisagé.

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