Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 07/07/2011

M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions de transfert des locaux de l'État dans le cadre de la décentralisation du réseau routier. Il s'avère que le parc immobilier transféré par l'État ne peut être affecté à d'autres services que ceux s'occupant des routes. Cette mise à disposition dite « bloquante » fait obstacle à une mutualisation avec d'autres services des départements. Il lui cite l'exemple de la Savoie : des opportunités d'installer des centres polyvalents d'action sociale dans les locaux d'anciennes subdivisions se trouvent ainsi impossibles à saisir du fait du blocage des biens immobiliers pour cause de limitation d'activité. Cette clause d'affectation conduit souvent à des charges courantes d'entretien à la charge exclusive du département pour des bâtiments sous-utilisés alors qu'ils pourraient l'être à d'autres fins. De ce fait, l'entretien des biens par le département se fait à minima, ce qui conduit à la dépréciation du patrimoine. Une telle situation a été pointée par la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes dans le cadre de son rapport d'observation définitive du département de la Savoie pour l'exercice 2003 à 2009. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la législation afin d'optimiser pleinement l'utilisation de ces locaux et de permettre une gestion respectueuse des deniers publics.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 10/11/2011

La mise à disposition des biens dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004 est régie par l'article 104 de la loi, lequel renvoie aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux transferts de compétence (articles L. 1321-1 et suivant). L'article L. 1321-3 dispose que, « en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale ». Cette disposition implique que si l'activité exercée par la collectivité, et qui a motivé la mise à disposition des biens, cesse ou est déplacée dans un autre lieu, la mise à disposition cesse également. L'État retrouve alors l'ensemble de ses droits et obligations de propriétaire. Néanmoins, si le bien n'est plus utile à l'État, ce dernier peut le mettre en vente, et la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition bénéficie d'un droit de priorité. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier cette législation, qui est protectrice pour le domaine de l'État en général.

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