Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC-EELVr) publiée le 20/10/2011

M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la réglementation relative aux résidences dites « de services ».
Une résidence de services à vocation hôtelière est un établissement qui regroupe plusieurs types de logements systématiquement loués meublés et équipés à la journée ou pour de courtes durées à des touristes, représentants de commerce ou toutes autres personnes de passage. Une pratique de plus en plus courante laisse apparaître que des promoteurs, à qui un permis de construire avait autorisé la création de résidences de services à vocation d'équipements hôteliers en zones d'activité, modifient, sans autorisation, la destination initiale en louant des appartements à titre d'habitation principale. Ainsi, les clients paient mensuellement un loyer et s'installent dans ces logements de façon durable. Cette occupation de longue durée leur confère le caractère de résident permanent. Dans une telle situation, la commune ne pourrait ni contrôler l'évolution de sa population, ni anticiper les besoins de services publics qu'elle génèrerait. Qu'adviendrait-il si un promoteur exploitant venait à vendre ces appartements à des familles ignorant la loi ? Quels moyens sont mis à la disposition du maire pour faire respecter la destination initiale de ces appartements, ne pouvant raisonnablement pas procéder à l'expulsion de dizaines de familles se pensant dans leur bon droit ?

C'est pourquoi il lui demande de préciser les moyens qu'elle compte mettre en œuvre afin de réglementer clairement la durée de séjour en résidence de services et ainsi d'assurer le respect de la destination initiale autorisée par le permis de construire.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 01/03/2012

Au titre de l'urbanisme, les résidences de service à vocation hôtelière sont rattachées à l'hébergement hôtelier dans le cadre de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui détermine les neuf destinations réglementées au titre de ce code. Ainsi, le changement de destination de l'hébergement hôtelier vers l'habitation nécessite le dépôt d'une déclaration préalable (article R. 421-17 du CU). La possibilité de réglementer la durée de séjour en résidence de service à vocation hôtelière relève du code du tourisme qui réglemente la résidence de tourisme (article D. 321-1 et D. 321-3). Dans ce domaine, qui relève de ses attributions, le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation peut apporter des éléments de réponse complémentaires.

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