Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 20/10/2011

M. Gérard Bailly rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°16359 posée le 09/12/2010 sous le titre : " Remboursement des frais de déplacement des conseillers généraux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 12/01/2012

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les conseillers généraux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Ils peuvent par ailleurs bénéficier du remboursement des frais de déplacement et de séjour lors de leur participation à des réunions des instances ou organismes au cours desquelles ils représentent leur collectivité. En outre, l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseillers généraux ont droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial. Le législateur n'a pas donné de définition précise du mandat spécial. Le Conseil d'État a défini le mandat spécial pour un élu municipal comme devant s'entendre de toutes les missions accomplies avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation expresse (CE, 24 mars 1950, Sieur-Maurice). Ainsi, les missions exercées dans le cadre du mandat spécial doivent revêtir un caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'elles doivent différer des missions traditionnelles de l'élu et être temporaires. Ainsi, l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition...), le lancement d'une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité (catastrophe naturelle...) peuvent être de nature à justifier l'exercice d'un mandat spécial. Le juge administratif a considéré que ne constituait pas un mandat spécial l'invitation d'un maire à se rendre aux obsèques d'un ancien secrétaire de mairie (CE, 3 mars 1978, commune de Reinharsmunster), de même le fait pour un élu de travailler de façon bénévole pour la commune (CE, 14 décembre 1988, commune de Catillon-Fumechon). L'article L. 3123-19 du CGCT précise que le mandat spécial doit être confié aux conseillers généraux par une délibération de l'assemblée. Cette délibération ne peut donc qu'être antérieure à l'exécution du mandat spécial. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé que la délibération confiant un mandat spécial à un élu devait strictement respecter le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, 11 janvier 2006, département des Bouches-du-Rhône). Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé d'apporter de modifications législatives au système actuel de remboursement des frais de déplacement des élus chargés d'un mandat spécial.

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