Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 10/11/2011

M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique. En effet, dans son annexe, l'arrêté définit les investissements retenus pour la détermination du rapport « investissement par kW installé » pris en application de l'article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié par le décret n° 2005-1149 du 7 septembre 2005. Cette annexe fixe la nature des travaux et équipements éligibles. Il s'avère que lesdites dépenses, au regard du droit comptable, peuvent être comptabilisées en immobilisations ou en charges. Aussi, compte tenu de la terminologie employée dans les textes réglementaires, certaines entreprises produisant de l'électricité s'interrogent : les dépenses définies quant à leur nature doivent-elles être des immobilisations au sens du droit comptable pour être éligibles ? Dans le langage courant, les deux termes d'« immobilisation » et d'« investissement » sont souvent synonymes ; en droit comptable, la terminologie est plus stricte, puisque le terme « investissement » n'existe pas dans le plan comptable général. Les règles comptables ayant considérablement évolué depuis le 1er janvier 2005, les travaux ne sont pas systématiquement comptabilisés en immobilisation dès lors que la notion d'« avantages économiques futurs » définie dans le plan comptable général est absente. Au vu de ce constat, ne serait-il pas souhaitable que le terme de « dépenses engagées de rénovation », qui peuvent être au regard du droit comptable des immobilisations ou des charges, soit substitué à celui d'« investissement » ? Quel sens faut-il donner au terme « investissement de rénovation » ? Il souhaiterait connaître ses réponses à ces questions.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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