Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication les termes de sa question n°19988 posée le 08/09/2011 sous le titre : " Application de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 17/05/2012

L'évaluation de l'enveloppe nécessaire à la réalisation d'un projet, notamment en vue de l'octroi d'une subvention, ne relève pas de l'application de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite « loi MOP », relatif au rôle du maître d'œuvre, mais de son article 2 qui définit le rôle du maître d'ouvrage dans la phase amont du projet. Aux termes de cet article, avant tout commencement des études d'avant-projet, le maître d'ouvrage doit définir le programme et arrêter l'enveloppe prévisionnelle de son opération. Concrètement, cette phase indispensable de définition du programme peut être réalisée soit par la collectivité elle-même, lorsqu'elle dispose en son sein de services techniques comprenant des architectes et des ingénieurs, soit par une mission spécifique d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès d'un programmiste qui l'aidera à élaborer le programme et à évaluer l'enveloppe prévisionnelle, permettant ainsi à la collectivité de disposer à la fois des éléments pour la demande de subvention et l'établissement du cahier des charges, préalablement à l'engagement de la consultation de maîtrise d'œuvre. L'architecte retenu au terme de la consultation apportera une réponse architecturale, technique et économique au programme et sera notamment en charge, dans le cadre de sa mission de maître d'œuvre, des études d'avant-projet.

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