Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement les termes de sa question n°20168 posée le 29/09/2011 sous le titre : " Conditions d'incinération de déchets de bois par une entreprise de menuiserie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 15/03/2012

La valorisation énergétique des déchets de bois apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux enjeux de développement de la filière biomasse. Cependant, bien que ce mode de traitement puisse limiter le recours aux combustibles fossiles, il peut également entraîner des émissions de polluants présentant des risques pour l'environnement et la santé humaine, notamment de métaux lourds ou de dioxines et furannes. De ce fait, l'encadrement des installations varie suivant la nature des déchets utilisés. Les déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds en quantités importantes, notamment à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, risquent d'engendrer d'importantes émissions de substances polluantes lors de leur combustion et doivent donc être éliminés dans des installations d'incinération de déchets non dangereux. Celles-ci sont alors soumises à des normes très strictes, notamment en matière de contrôle à l'émission. En revanche, les déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de contenir ces substances peuvent être brûlés dans des chaudières classées sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Celle-ci se divise elle même en deux sous-rubriques. Les déchets de bois à l'état naturel, ni imprégnés, ni revêtus d'une substance quelconque, peuvent être brûlés dans une installation classée sous la rubrique 2910-A. Celle-ci est alors soumise à un régime de déclaration avec contrôle périodique si sa puissance est comprise entre 2 et 20 MW, et à autorisation au delà de 20 MW. Cela concerne notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciure, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. Enfin, et afin de permettre le développement de la filière biomasse, les déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds peuvent sous certaines conditions être brûlés dans une chaudière classée sous la rubrique 2910-B. L'exploitant doit alors déposer auprès des services locaux de l'inspection des installations classées un dossier de demande d'assimilation à un combustible. L'objectif de cette procédure est de connaître les caractéristiques physicochimiques et toxicologiques des substances qui seront brûlées, et de vérifier qu'elles ne risquent pas de générer d'émissions supérieures à celles qu'entraîne la combustion de bois à l'état brut.

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