Question de M. JEANNEROT Claude (Doubs - SOC) publiée le 26/01/2012

M. Claude Jeannerot rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé les termes de sa question n°19145 posée le 23/06/2011 sous le titre : " Retraite anticipée des personnes handicapées ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 16/02/2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, sera désormais également accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution restant fixé à 55 ans. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), anciennement, auprès des Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de un à cinq ans et ne peut avoir une portée rétroactive, car l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique peut être temporaire, et ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande. Elle peut être renouvelée sur demande de l'assuré. Il convient de rappeler que la situation des assurés justifiant d'un handicap lourd mais n'ayant pas donné lieu à l'attribution de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, a été prise en compte. Une lettre ministérielle en date du 20 février 2006 (consultable sur le site : http ://www. circulaires. gouv. fr) a reconnu comme moyen de preuve du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif, plusieurs pièces justificatives autres que celles exigées jusqu'alors. Ces pièces concernent en particulier les assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Il est à préciser que ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.

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