Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/02/2012

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration si le maire peut interdire la traversée des deux principales rues d'un village par les troupeaux de vaches laitières, ou même par un bovin isolé.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

La circulation des animaux isolés ou en groupe est réglementée par les articles R. 412-44 à R. 412-50 du code de la route. Tout animal en groupe ou isolé doit avoir un conducteur, qui doit le maintenir près du bord droit de la chaussée « autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ». La conduite de ces animaux « doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ». Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (articles R. 412-44 à R. 412-46 du code de la route). L'article R. 412-49 du code de la route prévoit la possibilité pour l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement de réglementer l'arrêt et le stationnement des animaux isolés ou en groupe. Tout arrêt ou stationnement gênant, dangereux, ou contraire à une disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. En revanche, les dispositions du code de la route ne prévoient pas de manière expresse la possibilité pour l'autorité titulaire de la police de la circulation et du stationnement de réglementer la circulation des animaux isolés ou en groupe. Le maire ne pourrait envisager de réglementer la circulation des animaux isolés ou en groupe que si cela s'avérait nécessaire pour préserver « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », « la tranquillité publique », ainsi que « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). La violation d'une telle mesure de police serait sanctionnée de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe (article R. 610-5 du code pénal). Une mesure de police du maire réglementant la circulation des animaux isolés ou en groupe dans la commune ne pourrait être que plus restrictive que les dispositions prévues par le code de la route (CE, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains). Il convient cependant de préciser que toute mesure de police doit être proportionnée aux nécessités du maintien de l'ordre public, notamment au regard de sa délimitation dans l'espace et dans le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Au regard de ces éléments, le maire ne peut pas interdire de manière générale et absolue la traversée de la commune par un troupeau de bovins ou par un bovin isolé. Enfin, en ce qui concerne les troupeaux transhumants, l'article R. 412-50 du code de la route confère au préfet le soin de déterminer « chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publique, et les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux ».

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