Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 23/02/2012

Mme Christiane Demontès attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les dispositions relatives au contrôle de compensation appliqué au champ d'action des centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

La Commission européenne a adopté en décembre 2011 un ensemble de textes, désigné sous le titre de « paquet Almunia-Barnier », relatif à la définition des services d'intérêt économique général (SIEG) et aux conditions dans lesquelles une aide publique dédiée à compenser la réalisation de missions de service public peut être considérée comme compatible avec le marché commun. S'il faut saluer les avancées de la Commission dans le sens d'une simplification de la réglementation et d'une clarification des concepts employés, notamment avec la distinction entre service économique et service non économique, la question se pose de la prise en compte de la spécificité de l'organisation territoriale française, et plus particulièrement de celle des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS). Les CCAS et les CIAS sont investis d'une mission d'action générale et de développement social, et à ce titre, ils exercent une action exclusivement sociale. Il est donc important de veiller à ce que des services ayant un impact négligeable sur le champ de la concurrence entre les États membres ne voient pas leur action entravée par le nécessaire contrôle de compatibilité avec le marché commun. Un tel contrôle devrait notamment être exclu dans les cas où le marché est inexistant et où seule s'exprime l'initiative non lucrative publique ou associative.

Elle lui demande donc si le Gouvernement entend intervenir pour permettre aux CCAS et aux CIAS d'exercer leur mission d'intérêt général.

- page 480


Réponse du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 10/05/2012

L'investissement des autorités françaises, ainsi que des différentes parties prenantes du secteur, pour une meilleure prise en compte, au niveau européen, des spécificités des services sociaux d'intérêt général (SSIG), a été constant depuis plusieurs années. Une place importante avait été notamment accordée à ces questions lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2008 avec l'organisation du 2e forum des SSIG. Cet effort, relayé par la présidence belge, avait abouti avec l'adoption de conclusions du Conseil en décembre 2010 dédiées, se référant expressément à la notion de SSIG et à leurs spécificités. C'est donc tout naturellement que les négociateurs français ont poursuivi leur engagement dans le cadre de la négociation du « paquet Almunia ». Si certains points restaient problématiques au regard de la position française, à l'issue du processus de consultations et de dialogue politique mené par la Commission, les résultats obtenus sont satisfaisants à plusieurs égards : le paquet Almunia reconnaît la spécificité des « services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d'enfants, l'accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l'inclusion sociale des groupes vulnérables » et organise pour eux un régime particulier, sensiblement allégé et simplifié par rapport à ce que prévoyait le précédent paquet « Monti-Kroes ». Le nouveau paquet dit « paquet Almunia » se compose en effet de quatre textes. Trois textes ont été adoptés le 20 décembre dernier : une communication visant à clarifier les notions fondamentales relatives aux services d'intérêt économique général (SIEG), telles que les notions d'aide, de SIEG, d'activité économique, de sélection du prestataire de services, d'absence d'aide, etc. ; une décision précisant les conditions dans lesquelles la compensation accordée aux entreprises pour la prestation de services publics est compatible avec les règles de l'UE en matière d'aides d'État et ne doit pas faire l'objet d'une notification préalable à la Commission ; une communication relative à l'encadrement de ces aides, visant les compensations non couvertes par la décision d'exemption. Ces trois textes seront complétés par une proposition de règlement « de minimis » spécifique aux SIEG, qui doit encore être formellement adoptée. Il ressort d'une première analyse que les CCAS et CIAS ne devraient être que partiellement concernés par le contrôle de compatibilité avec le marché intérieur. En effet : les compensations accordées aux entreprises pour la prestation de « services répondant à des besoins sociaux » sont exemptées de l'obligation de notification en cas de versement d'une aide, quel qu'en soit le montant. Cette exemption de notification préalable était précédemment réservée aux seuls hôpitaux et logements sociaux ; la décision du paquet Almunia a donc explicitement étendu l'exemption aux services « concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d'enfants, l'accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l'inclusion sociale des groupes vulnérables ». Dans la mesure où les CCAS sont investis d'une mission générale de prévention et de développement social dans la commune, il est possible que les subventions qu'ils perçoivent de la part de la commune, ou qu'ils versent à des associations, puissent être considérées comme des compensations accordées aux entreprises pour la prestation de « services répondant à des besoins sociaux ». Les compensations qui ne concerneraient pas ces besoins sociaux, octroyées à des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, dont le montant est inférieur à 500 000 € sur une période de trois exercices budgétaires pourraient ne pas relever du contrôle des aides d'État (contre 200 000 € pour le financement des aides classiques aux entreprises en vertu du règlement « de minimis » général). Néanmoins, cette disposition ne sera définitive qu'avec l'adoption de la proposition de règlement « de minimis » spécifique aux SIEG, en cours de finalisation. Au-delà de ce seuil de 500 000 €, l'autorité qui accorde cette compensation doit s'assurer que l'entreprise fournit ce service dans le cadre d'un contrat ou d'une délibération de la collectivité au sein duquel devront notamment être précisées la nature et la durée des obligations de service public, la désignation de l'entreprise, la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité accordant l'aide, la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ainsi que les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières. Sans ces assurances ou au-delà de 15 millions d'euros, l'aide doit être notifiée. Les trois textes sont entrés en vigueur le 1er février dernier et le règlement « de minimis » spécifique aux SIEG devrait être adopté fin avril 2012. Il conviendra de s'assurer de la compatibilité de certains dispositifs ou modèles type avec la nouvelle règlementation européenne, notamment pour satisfaire à l'exigence de mandatement. Une mobilisation totale de l'ensemble des ministères est en cours pour diffuser ce nouveau dispositif.

- page 1179

Page mise à jour le