Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 05/04/2012

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions « d' intégration » d'un document d'aménagement commercial (DAC) dans un schéma de cohérence territoriale (SCOT) existant. L'article L. 752-1 II du code de commerce résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie indique que la définition des zones d'aménagement commercial figure dans un DAC qui est « intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération » de l'établissement public compétent. Il précise qu'« à peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique ». Comme tout document d'urbanisme, le DAC, pour être opposable, doit être soumis à enquête publique. Mais son approbation par simple délibération avant enquête publique paraît très dérogatoire au droit commun de l'urbanisme. Une réponse à une question écrite (n° 68705), publiée au JO du 3 août 2010, rappelle que le « DAC, comme tout document d'urbanisme, ne peut être opposable tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une enquête publique (...) L'intégration du DAC dans le SCOT remplace donc les orientations en matière d'aménagement commercial du SCOT initial si celui-ci a été approuvé. Si les nouvelles orientations du DAC sont en contradiction avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT, il convient alors de réviser le SCOT ». Cette réponse ministérielle stipule donc que le DAC n'a pas de valeur juridique jusqu'à l'enquête publique prévue dans le cadre de son intégration dans le SCOT. S'agissant du mode d'intégration du DAC dans le SCOT, compte tenu à la fois de l'importance des éléments que contiennent en général les DAC et de ce flou juridique, le Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat (GRIDAUH) invite à la prudence, dans une fiche qu'il a publiée en janvier 2012, en conseillant d'utiliser pour l'intégration du DAC la procédure de modification du SCOT, si les objectifs du PADD ne sont pas remis en cause, et la procédure de révision dans le cas contraire. Enfin, une décision du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2012 considère que le DAC, « en vertu des dispositions dérogatoires de l'article L. 752-1 du code de commerce, est adopté et devient provisoirement opposable antérieurement à l'enquête publique ».
Face ces incertitudes, il souhaite savoir d'une part si le DAC est opposable dès la délibération l'intégrant dans le SCOT et d'autre part quelle procédure utiliser pour intégrer un DAC, et en particulier s'il convient d'utiliser la procédure de modification du SCOT dans le cas où les orientations du DAC ne portent pas atteinte à l'économie générale du PADD.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


La question est caduque

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