Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/04/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°20625 posée le 27/10/2011 sous le titre : " Permis de conduire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 10/05/2012

L'article R. 311-1 § 6.1 du code de la route définit les engins de service hivernal comme des : « véhicules à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes ou tracteurs agricoles appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ». L'article R. 221-1 du code de la route impose la détention d'un permis de conduire en fonction de la catégorie de véhicule à conduire. L'article R. 221-4 définit les catégories de permis pour chaque type de véhicule. Aussi, pour conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes et auquel peut être attelée une remorque dont le PTAC est inférieur à 750 kg, le permis de la catégorie C est exigé. En revanche l'attelage à ce véhicule d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg impose la détention de la catégorie E(C) du permis de conduire. Ces dispositions n'admettent qu'une dérogation, celle prévue à l'article R. 221-20 du code de la route qui concerne les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. En conclusion, la conduite des véhicules de déneigement nécessite les mêmes titres de conduite que celle des engins utilisés hors des activités de service hivernal et un conducteur privé de son permis de conduire pour une infraction au code de la route ne peut pas conduire pendant la période où il est privé de son droit à conduire. À défaut, la conduite malgré une suspension, une rétention, une annulation ou une interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire est sanctionnée par l'article L. 224-16 du code de la route de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

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