Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 05/07/2012

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les conséquences des autorisations octroyées chaque année aux différentes variantes de l'insecticide Cruiser. Cruiser est développé par l'entreprise suisse Syngenta, spécialisée dans la chimie et l'agroalimentaire, leader mondial qui commercialise entre autres du maïs génétiquement modifié.
De nombreuses analyses attestent de la nocivité de la substance Cruiser. D'autres pays de l'Union européenne ont d'ailleurs interdit cet insecticide qui empoisonne insectes, oiseaux et par voie de conséquence les populations (adultes et enfants). Certaines analyses révèlent d'ailleurs que le lait des vaches contient maintenant des insecticides.
Au regard de cette extrême dangerosité, l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF) a pris l'habitude de déposer une requête auprès du Conseil d'État. Chaque année, l'examen de cette requête par le Conseil d'État conduit à l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché accordée par le ministère. Malgré cette annulation, chaque année, une nouvelle autorisation a été jusqu'alors élaborée, obligeant apiculteurs à déposer de nouveau un recours auprès du Conseil d'État.
Il a pris bonne note de la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale, qui interdit strictement l'usage libre et gratuit des graines dans le champ de l'agriculture et qui concède de la sorte le monopole aux semences. Il sait également que le Cruiser est autorisé depuis 2011 pour le colza.
Aujourd'hui, agriculteurs et apiculteurs ont bien compris la complémentarité de leurs rôles dans le processus de pollinisation.
Face à l'impérieuse nécessité de protéger l'abeille et d'éviter d'impacter l'homme et la nature, il lui demande de bien vouloir réexaminer les autorisations dévolues aux produits phytosanitaires, que l'on sait dommageables à tous points de vue.

- page 1443


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 27/09/2012

En matière de produits phytopharmaceutiques, la France applique la réglementation en vigueur au plan européen, fixée par le règlement 1107/2009/CE. Ce dernier vise à assurer un haut niveau de sécurité pour les applicateurs, les consommateurs et l'environnement en fixant des conditions d'emploi sécurisées de ces produits dans l'Union européenne. Dans ce cadre, des règles strictes d'évaluation des risques sont appliquées lors de l'examen de toute demande d'autorisation de mise sur le marché des préparations phytopharmaceutiques et en particulier de celles qui ont des propriétés insecticides, qu'elles soient utilisables ou non en enrobage des semences. Des critères tels que la vigueur des colonies d'abeilles, le comportement des butineuses et le développement du couvain sont utilisés afin de s'assurer de l'absence d'impact sur le cheptel dans les conditions d'emploi préconisées pour ces produits. Les évolutions réglementaires successives ont permis au terme du programme de réexamen de toutes les substances actives phytopharmaceutiques entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques depuis 1993 de retirer du marché plus d'un demi-millier de molécules. Les démarches qui ont été engagées par la suite dans le cadre du Grenelle de l'environnement, ont visé à augmenter plus encore le niveau de sécurité pour les applicateurs, les consommateurs et l'environnement. Ces mesures ont aussi eu pour effet de réduire les moyens de lutte disponibles pour la protection des cultures alors même que les risques phytosanitaires émergents liés au réchauffement climatique et à l'intensification des échanges internationaux de denrées impliquent la nécessité de maintenir un dispositif de protection des cultures efficace pour sécuriser les productions végétales et assurer la sécurité alimentaire européenne. Pour autant, des dispositions ont été prises pour permettre, lorsque de nouvelles données sur les risques sont disponibles, le réexamen de toute autorisation de mise sur le marché de produit phytopharmaceutique. Dans ce contexte, le ministre chargé de l'agriculture a retiré l'autorisation de mise sur le marché (AMM) du CRUISER OSR au motif que les conditions d'approbation n'étaient plus réunies, suite à l'évaluation scientifique par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de nouvelles données relatives aux effets sub-létaux chez les abeilles. L'agence a conclu qu'elle ne pouvait exclure tout risque d'une exposition réelle des abeilles aux doses expérimentales conduisant à un défaut de retour des butineuses à la ruche. En revanche, il n'y a pas lieu de réviser les quelques quatre mille décisions d'autorisation de mise sur le marché concernant des produits phytopharmaceutiques actuellement en cours de validité sachant que celles-ci sont soumises réglementairement à un réexamen tous les dix ans. Par ailleurs, le Conseil d'État a annulé les autorisations de mise sur le marché délivrées respectivement en 2008, pour le produit Cruiser et en 2009, pour le produit Cruiser 350, utilisables sur des semences de maïs au motif au premier titre d'une forme inadéquate des autorisations qui avaient été délivrées pour une durée de seulement un an alors que les dispositions législatives fixaient à 10 ans la durée de validité de ce type d'autorisation. Elles ont été annulées au second motif que l'évaluation conduite par l'Anses ne respectait pas formellement les dispositions fixées par l'arrêté du 6 septembre 1994. Les arrêts rendus par le Conseil d'État ne sont donc pas fondés sur une évaluation erronée du risque pour les abeilles et pour l'environnement des préparations Cruiser et Cruiser 350. Enfin, s'agissant de la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative au certificat d'obtention végétale, elle autorise la pratique de semences de ferme en l'encadrant, pour assurer la rémunération des obtenteurs en retour de leurs investissements en matière de recherche et de développement. Cette rémunération ne s'applique qu'aux variétés protégées par un certificat d'obtention végétale alors que les variétés tombées dans le domaine public peuvent être multipliées gratuitement par les agriculteurs.

- page 2086

Page mise à jour le