Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions des articles 37, § 2 et 43 des conventions de Vienne respectivement des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Il lui expose qu'aux termes de ces articles, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulats bénéficient notamment des immunités de juridiction. Il résulte des articles 32 et 45 des mêmes conventions que l'État peut renoncer à ces immunités. Cette renonciation, pour être valide, doit être expresse. Or, les contrats pris en application du § V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 comportent généralement une clause attributive de compétence au profit des juridictions locales. De nombreux agents considèrent qu'ils ont été contraints de signer cette clause, pour éviter le non-renouvellement de leur contrat. Ces clauses constitutives d'un contrat d'adhésion auraient ainsi un caractère léonin. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître, les motifs de cette pratique administrative défavorable à nos agents et si le Gouvernement entend y mettre fin.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 09/08/2012

Les stipulations des articles 37, paragraphe 2 et 43 des conventions de Vienne respectivement du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires sont relatives aux privilèges et immunités dont bénéficient les personnels administratifs et techniques des représentations diplomatiques et consulaires, à titre personnel. La question posée est, en revanche, relative à l'immunité de juridiction de l'État en matière de contrat de travail. Les conventions de Vienne précitées ne contiennent aucune disposition sur ce point et ne sont donc pas pertinentes s'agissant d'un litige relatif à un contrat de travail conclu entre l'État français et le personnel recruté localement. La matière des immunités juridictionnelles des États est régie par le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 relative aux immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Or, l'article 11 de la convention précitée pose comme principe qu' « un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État ». Ainsi l'État français ne peut, en principe, invoquer une immunité de juridiction devant les juridictions de l'État du for dans une procédure se rapportant à un contrat de travail conclu et exécuté sur le territoire de cet État. En soumettant au droit local et, par conséquent, aux juridictions de l'État du for les contrats de travail conclus entre l'État français et le personnel recruté localement en application du paragraphe V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la pratique suivie par le ministère des affaires étrangères est ainsi parfaitement conforme à la loi française et au droit international.

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