Question de M. JARLIER Pierre (Cantal - UCR) publiée le 12/07/2012

M. Pierre Jarlier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés d'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux en position de détachement. La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a favorisé la mobilité des agents entre les trois fonctions publiques et a consacré le principe de double carrière des fonctionnaires en position de détachement.
Or, il semblerait que les principes émis par cette loi se heurtent aux dispositions antérieures de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et prévoyant que toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
Certains employeurs s'appuient sur ce texte pour indiquer à des fonctionnaires ayant obtenu un examen leur permettant un avancement de grade dans leurs corps d'origine qu'ils perdront le bénéfice de cet examen s'ils ne mettent pas fin à leur détachement.
Pourtant, l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale stipule que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi d'origine mais continuant à bénéficier, dans son cadre d'emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il apparaît donc, dans la pratique, une difficulté d'application des lois n° 2009-972 du 3 août 2009 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 en raison des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 car certains agents de la fonction publique pourraient être contraints de choisir entre avancement de grade et projet professionnel.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions en vigueur dont les fonctionnaires peuvent se prévaloir pour faire prendre en compte un avancement de grade et d'échelon, dans leur corps d'origine comme dans celui de leur détachement.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 15/11/2012

Le statut des fonctionnaires articule les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général avec les dispositions statutaires propres à chaque fonction publique, en l'occurrence la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale. Ainsi, les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires détachés dans la fonction publique territoriale résultent principalement de la combinaison des articles 12, 13 bis et 14 de la loi n° 83-634 précitée et de l'article 64 de la loi n° 84-53. L'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ». Ces nominations, qualifiées de nominations « pour ordre » par le juge, sont systématiquement annulées en cas de recours contentieux. Les articles 13 bis et 14 du statut général fixent, quant à eux, les conditions du droit à mobilité, qui peut s'opérer par le biais du détachement. L'avant-dernier alinéa de l'article 14 précise que les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et même droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. Enfin, l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit que l'agent en détachement continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois d'origine. L'ensemble de ces dispositions ne sont pas contradictoires. En effet, le droit à bénéficier d'un avancement, pour un agent détaché, signifie seulement que l'intéressé est éligible tant dans le corps ou cadre d'emplois d'origine que dans celui d'accueil. En cas de réussite à un examen professionnel d'avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'agent concerné ne peut en bénéficier que s'il réintègre celui-ci et est nommé sur un emploi correspondant à son nouveau grade. En effet, une collectivité ne saurait être contrainte de nommer à un grade supérieur un agent en détachement, au simple motif que l'intéressé aurait réussi un examen professionnel dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Seule la nomination effective dans un emploi correspondant au grade auquel l'examen professionnel donne accès confère à l'agent concerné des droits acquis à titre individuel dans ce grade d'avancement, le cas échéant ensuite à l'occasion d'un détachement.

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