Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Claude Domeizel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a créé une procédure de sauvegarde et modifié les modalités des procédures de redressement judiciaire applicables aux agriculteurs. Ces procédures ont un coût dont la plus grande part est constituée par la rémunération des mandataires et, quand ils sont nommés, des administrateurs judiciaires. Le montant des émoluments dus dans ce cadre est fixé par décret. Actuellement, en application du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, la base du tarif est un droit fixe de 2 500 € HT, soit un coût réel pour les plus petites entreprises non soumises à TVA de 2 990 €. Ce coût est une des raisons de l'échec des plus petites entreprises (pas seulement agricoles) à se redresser, que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de fixer les émoluments des mandataires et des administrateurs judiciaires sur la base d'une facture proportionnelle, soit au chiffre d'affaires, soit au montant des dettes avec un tarif minimum très bas et non sur la base d'un droit fixe discriminatoire pour les plus petites entreprises.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/04/2013

Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, et pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un droit fixe, et leur rémunération est déterminée sur une base graduée. En revanche, le principe d'un droit fixe a été conservé pour les mandataires judiciaires et les liquidateurs. L'article R. 663-18 du code de commerce dispose, en effet, que le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros, précisant que s'il est désigné comme liquidateur il ne peut prétendre au droit fixe qui est prévu à l'article R. 663-19 dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le droit fixe se caractérise par le fait qu'il peut être perçu sans décision judiciaire, l'article R. 663-19 prévoyant ce versement dès que la décision désignant le liquidateur est portée à sa connaissance, sous réserve du paiement au greffier du tribunal de commerce de la somme de 200 euros (hors taxes) mentionnée à la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII du code de commerce. Le montant de ce droit fixe et le moment où il peut être perçu résultent d'un arbitrage complexe entre le coût de la procédure, la charge imposée au débiteur, les besoins de trésorerie du mandataire désigné et sa juste rémunération. Il convient, par ailleurs, de rappeler que le nombre de procédures où ce droit fixe ne peut être perçu en partie ou en totalité est passé de 14 768 dossiers en 2007 à 27 749 dossiers en 2011, le fonds de financement des dossiers impécunieux étant ainsi sollicité pour cette dernière année pour un total de 37 579 042 euros. Pour les mandataires judiciaires, qui ne sont désignés que dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la suppression de ce droit fixe exigerait une refonte des modalités de calcul de leur rémunération ; celle-ci est déterminée tâche par tâche, par une succession de droits fixes, et non pas par des modalités dépendant du chiffre d'affaires. Ces droits sont calculés, notamment, sur la base des créances déclarées, des créances vérifiées, des relevés des créances salariales, par salarié, pour les contestations de créances, et pour un certain nombre d'autres contentieux. Ils sont donc bien liés à la structure et à l'importance du passif. Compte tenu de la base de ces droits fixes, la suppression ou la réduction de celui de 2 500 euros devrait dès lors être compensée sans que la taille de l'entreprise apparaisse être un facteur garantissant, pour la petite entreprise, une réduction globale des émoluments dus au mandataire judiciaire de ce fait. Les éléments de calcul sont, enfin, déjà plus favorables à la petite entreprise dans la mesure où le montant des droits mentionnés précédemment varie selon le montant des créances autres que salariales et où l'on peut penser que le nombre de petites créances sera plus important pour ces débiteurs. Dans le cadre de la réforme de la justice commerciale, la question de la rémunération des mandataires et des administrateurs judiciaires fait l'objet d'un groupe de travail qui proposera des pistes de réforme qui seront ensuite discutées afin, le cas échéant, d'être intégrées au projet de loi qui devrait être déposé au Parlement à l'automne.

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