Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 26/07/2012

M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de mise en œuvre de la procédure administrative d'expulsion des gens du voyage illégalement installés dans des communes pourtant en conformité avec la loi et le schéma départemental des gens du voyage. Indépendamment de l'action devant l'autorité judiciaire, la loi prévoit que les communes ou le propriétaire du terrain occupé peuvent engager la procédure administrative d'évacuation à condition que la commune soit en conformité avec la loi et le schéma départemental des gens du voyage, que le maire ait pris préalablement un arrêté d'interdiction en dehors des aires légales (pour les communes de plus de 5 000 habitants) ou qu'il ait désigné un terrain susceptible d'accueillir un stationnement (pour les communes de moins de 5 000 habitants) et enfin, suite à l'occupation contestée qu'il ait établi un rapport au préfet en faisant notamment état d'un risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Or il apparaît, dans la pratique administrative et la jurisprudence, que la violation de l'absence de dispositif d'assainissement ou de ramassage des déchets ne semble pas constituer une atteinte à la salubrité, pas plus que la violation du droit de propriétaire, du locataire, ou usager s'il s'agit d'un terrain public, ou autre ayant droit ne suffise à caractériser l‘atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques. Il souhaite savoir si, pour remplir cette condition, il est nécessaire que les propriétaires ou ayants droit manifestent violemment contre l'occupation illégale ou utilisent des moyens illégaux de revendication de leurs droits légitimes, pour que l'autorité préfectorale et l'autorité judiciaire reconnaissent l'atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique pouvant fonder l'arrêté préfectoral demandé par le maire ou, sinon, quels sont les critères d'appréciation de ces notions.

- page 1707


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/10/2012

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil inscrites à leur charge au schéma départemental d'accueil des gens du voyage disposent, en contrepartie, de la possibilité de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par l'article 9 de cette même loi. Le délai d'exécution de cette mesure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Cette procédure de police administrative, qui engage la responsabilité de l'État, est naturellement très encadrée. Le préfet doit justifier, à l'appui de sa mise en demeure de quitter les lieux, l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public créé par le stationnement illicite lorsque celui-ci porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, en tenant compte du contexte local. À défaut, son arrêté de mise en demeure est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif. En conséquence, les préfets appliquent scrupuleusement les instructions de la circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007 qui précise les modalités de sa mise en œuvre. Ce délai de mise en œuvre permet donc au préfet, lorsque les conditions requises sont réunies, de répondre rapidement aux attentes des propriétaires et des titulaires du droit d'usage des terrains irrégulièrement occupés sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement au juge judiciaire. En revanche, les communes qui n'ont pas rempli leurs obligations en matière d'aires d'accueil ne disposent pas de ces facilités. L'évacuation administrative constitue indéniablement, en dépit de certains jugements annulant les décisions des préfets, un renforcement des moyens d'action contre ces installations. Le juge administratif a retenu, eu égard à cette notion d'atteinte à l'ordre public, qu'en l'absence de tout équipement sanitaire et des difficultés éventuelles d'accès pour des véhicules de secours, le stationnement en grand nombre de caravanes sur un terrain relativement proche d'immeubles d'habitation est susceptible de présenter des risques pour la sécurité et la salubrité publiques (CAA Lyon, 4 septembre 2009, préfet du Rhône c/Lambert, n° 09LY01131). La poursuite des stationnements anarchiques, notamment durant la période estivale, résulte cependant, pour une large part, de l'insuffisance des aires disponibles, en particulier des aires de grands passages, sur le territoire des communes qui n'ont pas rempli toutes leurs obligations et pour lesquelles le préfet ne peut pas intervenir. Selon le ministère chargé du logement, la réalisation des places de caravanes s'établit, au 31 décembre 2010, à 52 % des places prescrites dans les schémas départementaux. Incidemment, cette situation est préjudiciable aux communes qui, bien qu'ayant satisfait aux prescriptions du schéma départemental, sont confrontées à des occupations illicites de terrains situés en dehors de leurs aires d'accueil, rapidement saturées. Elle emporte également des conséquences sur les communes qui n'ont pas d'obligation. À cet égard, le département de la Moselle n'a réalisé qu'une seule des quatre aires de grands passages prévues par son schéma départemental. Cette aire n'est pas encore en service. Lorsque la mise en demeure n'est pas possible du fait que l'occupation ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, toutes les communes ont néanmoins la possibilité d'engager une procédure judiciaire de droit commun. En outre, les communes en règle avec le schéma départemental peuvent recourir, dans ces conditions, aux dispositions de l'article 322-4-1 du code pénal qui répriment le fait de s'installer sur le terrain d'autrui en réunion en vue d'y installer une habitation, même temporaire.

- page 2241

Page mise à jour le