Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 13/09/2012

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les règles d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités perçues par les commissaires enquêteurs, collaborateurs occasionnels du service public.

L'assujettissement des indemnités que perçoivent les intéressés aux cotisations de sécurité sociale pose difficulté. Par ailleurs, si les URSSAF s'appuient sur le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant application de l'article L. 311-3-21 du code de la sécurité sociale, pour justifier l'assujettissement des sommes perçues par les commissaires enquêteurs, il n'est pas sûr que la même lecture soit faite sur l'ensemble du territoire national : en effet, des départements mitoyens voient leurs URSSAF assujettir ou non les indemnités aux charges sociales et patronales, ce qui est source de nombreuses incohérences. Enfin, en fonction des procédures d'enquêtes publiques mises en œuvre, la prise en charge du paiement par les collectivités directement, ou dans certaines hypothèses, par l'intermédiaire du Fonds national d'indemnisation des commissaires enquêteurs, entraîne là encore de multiples interrogations et incohérences quant aux retenues effectuées. De plus, la légalité de la désignation d'un commissaire enquêteur pourrait être remise en cause s'il perçoit un salaire de la collectivité au profit de laquelle il a conduit une enquête. En effet, l'article L. 123-6 du code de l'environnement rappelle l'obligation d'indépendance du commissaire enquêteur et donc la nécessité qu'aucun lien de subordination n'existe entre lui et la collectivité. Or un salaire peut être considéré comme un lien de subordination. C'était d'ailleurs l'une des motivations qui avait conduit à la création du Fonds national d'indemnisation ; de plus, il convient de souligner que la décision de payer un salaire à un commissaire enquêteur pourrait également être remise en cause par l'intéressé, du fait qu'aucun contrat de travail ne le lie à la collectivité considérée. Aussi, il semblerait plus simple et plus juste, soit de supprimer, étant donné les différents interprétations faites selon les juridictions, soit à tout le moins de limiter les retenues aux contributions (CSG et CRDS), en préservant les mécanismes actuels de calcul, qui prévoient notamment des exonérations totales ou encore une retenue forfaitaire lorsque les montants n'excèdent pas certains seuils.

En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin de pallier les inconvénients précités, maintes fois relevés par les intéressés, mais aussi par les collectivités locales contraintes de verser des sommes conséquentes au titre de la part patronale, alors même qu'elles sont au préalable dans l'ignorance du montant de l'indemnité fixé, a posteriori, par ordonnance du tribunal administratif. En effet, il apparaît temps de trancher ce litige permanent en adoptant une interprétation identique pour tous et connue de tous.

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Transmise au Ministère chargé du budget


Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique publiée le 06/02/2013

Réponse apportée en séance publique le 05/02/2013

M. Antoine Lefèvre. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les règles d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités perçues par les commissaires enquêteurs, collaborateurs occasionnels du service public.

L'assujettissement des indemnités que perçoivent les intéressés aux cotisations de sécurité sociale pose en effet problème.

Par ailleurs, si les URSSAF s'appuient sur le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant application de l'article L. 311-3-21 du code de la sécurité sociale pour justifier l'assujettissement des sommes perçues par les commissaires enquêteurs, il n'est pas certain que la même lecture soit faite sur l'ensemble du territoire national !

Ainsi, lorsque l'État est le maître d'ouvrage, aucune retenue n'est effectuée, mais lorsqu'il s'agit d'une collectivité, le montant de l'indemnisation du commissaire enquêteur est soumis à prélèvement de charges sociales, ce qui paraît totalement injuste.

En effet, des départements mitoyens voient leurs URSSAF assujettir ou non les indemnités aux charges sociales et patronales, ce qui est la source de nombreuses incohérences.

Enfin, en fonction des procédures d'enquêtes publiques mises en œuvre, la prise en charge du paiement par les collectivités directement ou, dans certaines hypothèses, par l'intermédiaire du Fonds national d'indemnisation des commissaires enquêteurs, entraîne, là encore, de multiples interrogations et incohérences quant aux retenues effectuées.

De plus, la légalité de la désignation d'un commissaire enquêteur pourrait être remise en cause si celui-ci perçoit un salaire de la collectivité au profit de laquelle il a conduit une enquête.

En effet, l'article L. 123-6 du code de l'environnement rappelle l'obligation d'indépendance du commissaire enquêteur, donc la nécessité qu'aucun lien de subordination n'existe entre lui et la collectivité. Or un salaire peut être considéré comme un lien de subordination. C'était d'ailleurs l'une des motivations qui avait conduit à la création du Fonds national d'indemnisation.

De plus, il convient de souligner que la décision de payer un salaire à un commissaire enquêteur pourrait également être remise en cause par l'intéressé, du fait qu'aucun contrat de travail ne le lie à la collectivité considérée.

Aussi, il semblerait plus simple et plus juste, soit de supprimer, étant donné les différentes interprétations faites selon les juridictions, soit à tout le moins de limiter les retenues aux contributions - CSG et CRDS -, en préservant les mécanismes actuels de calcul, qui prévoient, notamment, des exonérations totales ou encore une retenue forfaitaire lorsque les montants n'excèdent pas certains seuils.

En conséquence, je vous remercie, madame la ministre, de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement afin de pallier les inconvénients précités, maintes fois relevés par les intéressés, mais aussi par les collectivités locales contraintes de verser des sommes importantes au titre de la part patronale, alors même qu'elles sont au préalable dans l'ignorance du montant de l'indemnité fixée, a posteriori, par ordonnance du tribunal administratif.

En effet, il semble temps de trancher ce litige permanent en adoptant une interprétation identique pour tous et connue de tous.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, le dispositif des collaborateurs occasionnels du service public, les COSP, auquel vous faites allusion, a été institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Les commissaires enquêteurs ont été intégrés dans son champ d'application par le décret du 17 janvier 2000 modifié portant rattachement de certaines activités au régime général.

Ce dispositif conduit à affilier au régime général plusieurs catégories de personnes qui perçoivent des rémunérations au titre d'une activité d'expertise, conduite de façon indépendante, à la demande d'une autorité publique : outre les commissaires enquêteurs, sont notamment concernés les membres des comités de lecture du Centre national du livre, les hydrogéologues agréés ou les médecins des commissions départementales du permis de conduire.

Dans le cadre de cette affiliation, les rémunérations versées à ces experts sont assujetties aux cotisations sociales à des taux réduits, soit les taux applicables aux salariés du régime général réduits de 20 %. Elles sont en outre assujetties à la CSG et à la CRDS. Ces prélèvements sont identiques, que les sommes soient versées par le Fonds national d'indemnisation des commissaires enquêteurs ou directement par les collectivités locales. Naturellement, ces cotisations assurent aux personnes concernées l'acquisition de droits sociaux, notamment en matière d'assurance retraite.

Il est important de rappeler que les règles qui s'appliquent en droit de la sécurité sociale n'emportent pas de conséquences en droit du travail, de même qu'elles n'en découlent pas nécessairement non plus.

En particulier, l'indépendance de l'activité d'expertise, par rapport à la personne publique qui la commande, n'est pas remise en cause par l'affiliation au régime général, pas plus que cette dernière ne requiert l'existence d'un contrat de travail et la qualification d'une relation de subordination. La liste des activités qui impliquent une affiliation au régime général par assimilation, sans que l'activité relève obligatoirement du salariat, est précisée dans l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale - les collaborateurs occasionnels du service public y sont visés au 21.

Les règles d'application du dispositif des COSP, qui est relativement ancien, sont claires et s'imposent à tous sur l'ensemble du territoire.

Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à vous rapprocher du cabinet du ministre du budget, dès lors que vous auriez observé des interprétations variables selon les lieux concernés.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions.

Je connais bien la réglementation en la matière, mais elle ne s'applique pas de la même façon sur tout le territoire national. Toutefois, je retiens votre suggestion de vous faire remonter toutes les informations discordantes à cet égard.

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