Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 12 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les difficultés rencontrées par certaines petites communes au sein desquelles est implanté un centre hospitalier intercommunal dont le budget est grevé par les charges d'état civil. Celles-ci peuvent, en effet, représenter un tiers du produit des recettes fiscales de la collectivité. Certes, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 prévoit le versement d'une contribution à la commune d'implantation comptant moins de 3 500 habitants par les collectivités qui représentent une part significative des naissances et des décès : celle-ci est fixée à 10 % du total annuel et le rapport entre le nombre des naissances au centre hospitalier et la population de la commune d'implantation doit dépasser 40 %. Ce dispositif permet de prendre en compte la situation de certaines communes mais pas de celles situées dans des territoires de peuplement disséminé où le seuil de 10 % inscrit dans la loi trouve, en conséquence, peu à s'appliquer. Aussi, il faut assurer à la commune d'implantation une compensation financière pérenne qui ne soit pas dépendante de mécanismes conventionnels locaux de solidarité. Il lui demande donc s'il serait envisageable d'indemniser les communes concernées par une dotation particulière qui serait prélevée sur les ressources affectées au niveau national à la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/01/2013

Pour répondre à la demande de certains élus qui soulignaient la charge disproportionnée, en termes d'état civil, induite par les structures hospitalières pour les commune de moins de 3 500 habitants, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2321-5, disposant que les villes qui représentent une part significative des naissances et des décès verseraient une contribution à la commune d'implantation. Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Le recours à un seuil pour déclencher la contribution des communes d'origine traduit le caractère récurrent de la fréquentation des patients de certaines communes proches, tout en écartant du dispositif les communes dont les patients fréquentaient l'établissement hospitalier de manière inhabituelle. En effet, il ne paraît pas envisageable d'opérer un prélèvement sur toutes les communes dont seulement quelques habitants auraient bénéficié des services de l'hôpital. Par ailleurs, le Gouvernement n'envisage pas de prélever une dotation spécifique sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) au profit des petites communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement public de santé. En premier lieu, la dotation globale de fonctionnement est une dotation globale et libre d'emploi qui pourvoit aux charges de fonctionnement dans leur ensemble. Elle englobe ainsi, depuis sa création en 1979, la subvention antérieurement accordée aux communes au titre de la participation de l'État aux dépenses d'intérêt général, parmi lesquelles figuraient les charges d'état civil. La répartition de la DGF tient compte de critères stricts fixés par la loi, qui correspondent aux caractéristiques physico-financières de la commune, et de compensations et garanties dont les niveaux d'attribution ont des raisons historiques. En second lieu, il s'avère difficilement envisageable de créer au profit des communes disposant d'un centre hospitalier une dotation particulière, qui serait prélevée sur l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement dans la mesure où cela soulèverait une question d'équité pour l'ensemble des autres collectivités bénéficiaires de la DGF. En effet, toute majoration de DGF pour une collectivité se traduit par une minoration pour une autre. Il convient toutefois de préciser que, dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une solution alternative pourrait consister à envisager la création d'un service commun entre l'EPCI et ses communes membres intéressées. L'article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit en effet qu'en « dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». Le dernier alinéa de cet article précise qu'en fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'EPCI à fiscalité propre. En application des dispositions précitées, et sous le contrôle du juge administratif, un service commun pourrait avoir pour mission d'apporter un soutien administratif au maire dans le cadre des actes préparatoires de ses missions d'état civil et de police des funérailles (accueil du public, réception des demandes et préparation matérielle des décisions).

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