Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 11/10/2012

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur la possibilité pour une commune de réduire l'éclairage d'une voie départementale traversant son territoire. En vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, c'est aux maires qu'est dévolue la compétence en matière de police de la circulation sur les voies départementales traversant leurs communes. En outre, l'article L. 2212-2 dudit code fait obligation aux maires d'assurer notamment « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment l'éclairage de ces voies. Ainsi, les tâches qui ne sont pas assimilables à des opérations d'entretien constituent des mesures de police municipale et sont à ce titre à la charge des communes. Il faut entendre par entretien, aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, des travaux qui ont pour objet d'assurer la conservation du domaine public et qui incombent ainsi aux départements. Il arrive parfois que les services des départements aient été à l'origine de l'installation, sur une route départementale traversant une commune, de nombreux points d'éclairage que les communes jugent aujourd'hui excessifs, leur occasionnant de plus des dépenses d'électricité trop importantes. Ces points d'éclairage étant déjà en place depuis de nombreuses années, elle aimerait savoir dans quelles mesures une commune peut unilatéralement les réduire, notamment en décidant de ne pas faire changer les ampoules de certains d'entre eux, sans que sa responsabilité soit mise en jeu au titre de l'article L. 2212-2 du CGCT.

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Réponse du Ministère chargé de la décentralisation publiée le 02/05/2013

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de communication. Toutefois, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l'éclairage ». Le maire exerce par ailleurs la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de l'agglomération (article L. 2213-1 du CGCT). De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu'ils excédent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). L'éclairage public constitue l'un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). La faute de la victime peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849). En vertu des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du CGCT, ainsi que de l'article L. 2213-1 du même code en vertu duquel le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l'agglomération communale, y compris de celles dont la commune n'est pas le maître d'ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Ainsi, il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d'éclairage public au regard des circonstances locales. Il convient cependant de préciser que le défaut ou l'insuffisance d'éclairage public est également susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voirie pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (CE, 14 avril 1976, req. n° 95043 ; CAA Lyon, 27 décembre 1991, req. n° 91LY00185 ; CAA Bordeaux, 27 octobre 2009, req. n° 08BX01196). Au regard de la possibilité d'une responsabilité conjointe de l'autorité de police et du gestionnaire de voirie en cas de défaut ou d'insuffisance de l'éclairage public, il s'avère nécessaire pour le maire d'obtenir l'accord du département avant de diminuer l'éclairage des voies départementales.

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