Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/11/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que l'Union européenne oblige les États à instaurer une taxe sur les rejets de gaz carbonique par les entreprises polluantes. En contrepartie, lorsqu'une entreprise réduit ses rejets, elle peut revendre son droit à polluer, ce qui correspond à l'équivalent d'une subvention. Il lui demande s'il est pertinent de calculer les droits à polluer au prorata des rejets bruts de gaz carbonique indépendamment de la production des usines en cause. Plus concrètement, si un groupe sidérurgique qui possède plusieurs usines ferme un de ses hauts-fourneaux, il rejette automatiquement moins de gaz carbonique mais en l'état actuel des choses, il bénéficie de ce fait d'une bonification. Une telle situation revient donc à favoriser les groupes industriels qui réduisent leurs activités ou qui ferment leurs usines, sans que pour autant leurs rejets de gaz carbonique au prorata de leur production soient améliorés.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

Le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) de gaz à effet de serre, établi par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003, modifiée en 2009, a pour objectif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans des conditions économiquement efficaces et performantes. L'objectif de ce système est d'utiliser les mécanismes de marché pour fournir aux entreprises une incitation financière à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Lors de la phase 2 du SCEQE (2008-2012), un plan national d'allocation des quotas (PNAQ) régissait l'allocation des quotas aux entreprises, en prenant principalement en compte les objectifs de réduction d'émissions, ainsi que les émissions passées et les prévisions d'évolution de l'activité. Certaines entreprises et secteurs, qui ont connu une baisse d'activité non prévue par le PNAQ sur cette période, notamment du fait de la crise économique, ont par conséquent connu une situation de surallocation (quantités de quotas alloués supérieure aux émissions réelles). En effet, la directive 2003/87/CE ne permettait pas pour la phase 2 d'ajustement dynamique des quantités de quotas alloués en fonction de l'évolution du niveau de production des installations. Elles ont donc pu générer des revenus à travers la vente des quotas excédentaires, ne correspondant pas nécessairement à une amélioration de la performance environnementale des unités de production concernées. Pour empêcher la reproduction de ce type de situations, des changements importants sont programmés pour la phase 3 du SCEQE (2013-2020) : - une proportion considérablement plus importante des quotas sera mise aux enchères plutôt qu'attribuée à titre gratuit ; - des règles harmonisées seront introduites en ce qui concerne l'allocation à titre gratuit, fondée sur un référentiel des 10 % des installations les plus performantes, pour les secteurs jugés exposés à un risque de « fuite carbone » dont fait partie l'acier ; - une adaptation des quotas gratuits délivrés au rythme de fonctionnement de l'installation. Il s'agit de la transposition de la décision n° 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la commission européenne définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive n° 2003/87/CE, dont l'article 3.2 prévoit : « L'allocation de quotas d'émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante : - si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement ; - si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été alloués initialement ; - si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est alloué aucun quota à titre gratuit. » Ainsi, une usine n'ayant pas produit au cours de l'année 2012 ne recevra pas de quotas gratuits au titre de l'année 2013. À l'inverse, les règles d'allocation prévoient, en cas de redémarrage de l'activité, un ajustement dynamique à la hausse des allocations de quotas.

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