Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/11/2012

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par la circulation des quads sur les chemins ruraux. En effet, dans le Puy-de-Dôme, des randonnées sont régulièrement organisées, en particulier pour récompenser les acheteurs de ces véhicules, recueillant la participation de 300 à 400 quads. Ce nombre important de véhicules dégrade des chemins que les petites communes tentent de maintenir convenables. Les chemins ruraux ne sont pas des chemins à grandes circulations, ils sont seulement traversés par des véhicules agricoles sans comparaison avec des quads. Certes, les organisateurs s'engagent à faire un état des lieux des « parties sensibles », mais comment déterminer une « partie sensible »? Le niveau sonore de 350 quads est troublant pour la population, de même que les dégagements de polluants divers qui ne peuvent qu'être néfastes pour l'environnement. De plus, dans un contexte économique difficile, un tel gaspillage de carburant et de frais apparaît plutôt indécent. Il lui demande donc quelle régulation peut être envisagée afin que de tels débordements soient contenus, tant dans le volume que dans la fréquence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/03/2013

Le terme « quads » correspond à l'appellation commerciale donnée à certains quadricycles à moteur. Il existe aujourd'hui dans le code de la route, deux types de quadricycles à moteur : les quadricycles légers et les quadricycles lourds, munis ou non d'une carrosserie, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, article qui définit les différents véhicules. Comme tous les véhicules à moteur, les quadricycles à moteur doivent, avant leur mise en circulation, faire l'objet d'une réception destinée à vérifier différents points parmi lesquels le niveau de bruit et ce, afin de pouvoir circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique dont les voies urbaines. Dès lors, ces véhicules ne doivent pas être source de nuisances sonores pour les autres usagers de la route ou pour les riverains. Si tel est le cas, leur conducteur est passible d'une contravention de quatrième classe au titre de l'article R. 318-3 du code de la route. En outre, le maire, autorité de police de la circulation peut, par arrêté motivé, en vertu de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre entre autres la tranquillité publique et la qualité de l'air. Dans ces secteurs, le maire peut également, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Enfin, d'après l'article R. 331-6 du code du sport dans le cas où les manifestations sportives constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, celles-ci sont soumises à autorisation. Ce n'est cependant pas le cas pour les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours.

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