Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UDI-UC) publiée le 29/11/2012

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les vives préoccupations des associations de personnes handicapées, des directeurs d'établissements, des services médico-sociaux et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), quant aux nouvelles conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), prévues par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011. Ce texte a précisé la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et modifié la durée d'attribution de l'AAH. C'est ce dernier point qui est fortement contesté dans la mesure où l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale (CSS) limite désormais à deux ans (au lieu de cinq) la durée d'attribution de l'AAH, que ce soit une première demande ou un renouvellement.
Il est certain qu'une attention particulière doit être accordée aux premières attributions, voire aux premières demandes de renouvellement émanant d'adultes jeunes, de personnes dont le handicap se caractérise par une variabilité des troubles et pour des personnes dont le handicap est d'apparition récente ou dont l'évolution est favorable.
Les associations de personnes handicapées et les divers personnels s'occupant de ces personnes estiment qu'il convenait, comme cela se faisait par le passé, de laisser aux équipes pluridisciplinaires des MDPH le droit de pouvoir fixer librement un délai court de réexamen de la situation (un an à trois ans, selon le cas). Ils contestent l'obligation de revoir ce droit tous les deux ans pour des adultes dont le handicap est acquis dès la naissance, voire évolutif en raison du vieillissement ou de l'évolution des déficiences, pour des personnes dont le parcours professionnel sur un long terme est adapté (travailleurs en établissements et services d'aide par le travail, ESAT), ou pour lesquelles l'orientation en établissements et services médico-sociaux (foyer de vie) est requise au regard de leur limitation d'activité.
La périodicité instaurée par le décret induit le fait pour l'usager de devoir refaire une demande tous les 18 mois. Cette demande se trouve désormais non liée avec les autres demandes d'orientation médico-sociales ou professionnelles et génère parfois des oublis.
Pour la MDPH du Calvados, cette mesure a pour conséquence l'étude de 1 800 dossiers supplémentaires par an, en moyenne, dont environ 1 500 sont injustifiés au regard du parcours des personnes. Cette réforme ne semble pas avoir entraîné pour le département du Calvados de changement notable dans le contenu de l'évaluation conduite par la MDPH.
Aussi, il demande au Gouvernement s'il envisage d'assouplir les délais d'ouverture de droits à l'AHH imposés par l'article R. 821-5 du CSS.

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Réponse du Ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion publiée le 25/07/2013

Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 introduit un article D. 821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS) afin de préciser la notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » (RSDAE) en raison du handicap, ce qu'il faut entendre par « accès à l'emploi » et le sens à donner à la notion « d'emploi » dans ce contexte. Le texte précise également la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans, contre cinq ans maximum auparavant. Cette disposition a pour effet d'impliquer un réexamen des droits à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) des personnes présentant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % plus régulier qu'auparavant, d'où une potentielle charge de travail légèrement supplémentaire pour les agents de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La RSDAE peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l'intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne, médicaux notamment, ou d'origine extérieure comme les moyens de compensation du handicap ou le contexte du marché de l'emploi. L'intérêt de cette disposition est qu'elle oblige à une évaluation plus fréquente de la situation de la personne, ce qui permet d'adapter en conséquence les mesures d'accompagnement socioprofessionnel prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et ses partenaires du service public de l'emploi, de manière à éviter tout risque d'éviction durable du monde du travail. Cela accroît donc les chances des bénéficiaires de l'AAH de disposer d'un accompagnement véritablement adapté, au cas par cas, vers l'insertion professionnelle. Sans cette mesure, les opérateurs du service public de l'emploi (Pôle emploi, Cap emploi) seraient logiquement amenés, au regard des circonstances de crise structurelle du chômage et en particulier du chômage des personnes handicapées, à concentrer leurs efforts sur les demandeurs d'emploi titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) mais présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, en préjugeant que les bénéficiaires de l'AAH sont un public plus difficile à insérer sur le marché du travail. D'après les éléments dont dispose la direction générale de la cohésion sociale, la très grande majorité des décisions de renouvellement d'AAH prises par les CDAPH s'effectue sur la base de listes proposées par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH à la CDAPH, réservant le débat en séance aux dossiers complexes et aux premières demandes d'AAH. Dès lors, cette disposition ne semble pas devoir induire un temps d'instruction plus long du fait d'une hypothétique augmentation des réunions de CDAPH. Les cas des personnes dont le handicap n'a pas évolué et dont la situation au regard de l'employabilité est inchangée ne seront pas nécessairement débattus en CDAPH mais traités sur « listes ». Pour le moment, le Gouvernement n'entend donc pas revenir sur la durée d'attribution, mais reste attentif aux éventuelles difficultés que pourrait poser l'application du décret. Les services déconcentrés de la cohésion sociale et les équipes pluridisciplinaires des MDPH ont été formés parallèlement par la direction générale de la cohésion sociale et la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) entre octobre 2011 et mars 2012 sur les conséquences de l'évolution normative de l'AAH, en particulier sur la notion de RSDAE. À ce jour, le bilan est positif et, sur la base de la circulaire accompagnant le décret du 16 août 2011, des échanges fructueux ont pu s'établir entre les services de l'Etat et les MDPH afin de parvenir à une connaissance partagée et une approche commune de la RSDAE dans une très grande majorité de départements.

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