Question de Mme DEMESSINE Michelle (Nord - CRC) publiée le 06/12/2012

Mme Michelle Demessine attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'extension du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) aux fonctionnaires victimes de l'amiante.

En effet, les salariés ayant travaillé dans une entreprise ou un établissement listés comme utilisant de l'amiante ainsi que les personnes atteintes d'une maladie professionnelle due à l'amiante peuvent à partir de 50 ans bénéficier mensuellement de l'ACAATA jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une retraite à taux plein.

Mais bien qu'une maladie professionnelle liée à l'amiante puisse être diagnostiquée chez les fonctionnaires, ils ne peuvent pas, exception faite des ouvriers d'État relevant du ministère de la défense, bénéficier de ce dispositif qui reste réservé aux salariés affiliés au régime général de sécurité sociale.

Ainsi, les modalités d'attribution de l'ACAATA créent une double inégalité : entre le régime général et les fonctionnaires, d'une part, entre les ouvriers du ministère de la défense et l'ensemble des autres agents de la fonction publique, d'autre part. Or rien ne saurait justifier une telle discrimination au regard de la nature et des degrés d'exposition à l'amiante, ainsi que des préjudices communément subis par ces agents et par ces salariés.

Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures elle entend prendre pour permettre aux fonctionnaires victimes de l'amiante de bénéficier de l'ACAATA.

- page 2803


Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 07/03/2013

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en place un dispositif spécifique autorisant les salariés et anciens salariés « des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage ou de construction et de réparation navales » à cesser leur activité professionnelle de manière anticipée moyennant un salaire de remplacement équivalent à 65 % de leur dernier salaire annuel. Le champ d'application très spécifique de ce dispositif, en ce qu'il ne s'adresse qu'aux seuls salariés qui ont fabriqué ou manipulé de l'amiante, explique qu'il n'ait pu être étendu qu'à des catégories restreintes d'agents publics. C'est ainsi qu'un dispositif de même type que celui dont bénéficient les salariés du secteur privé a été mis en place au bénéfice des agents publics répondant aux critères posés par la loi, en l'occurrence au profit des personnels exerçant ou ayant exercé leurs fonctions dans « des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales ». Ce dispositif public a été ouvert aux ouvriers de l'Etat par un décret du 21 décembre 2001, puis étendu, par un décret du 7 avril 2006, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Un dernier décret, en cours d'élaboration, concernant les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer, actuellement ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, parachèvera le dispositif public. Quant aux fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions dans les établissements visés par la loi précitée mais qui connaissent des problèmes de santé liés à l'amiante, ils sont couverts dans le cadre général de la protection sociale assurée par les régimes spéciaux de fonctionnaires au titre de l'invalidité résultant de maladies professionnelles, de la même manière, au demeurant, que les salariés du secteur privé, couverts dans ce cas par l'assurance contre les maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale. Ainsi, les fonctionnaires peuvent obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement, si leur état de santé leur permet de continuer à exercer leurs fonctions ; si, au contraire, leur état de santé trop dégradé leur rend impossible l'exercice de ces fonctions, ils peuvent, après avis de la commission de réforme, être admis à la retraite pour invalidité de manière anticipée et percevoir une pension d'invalidité à laquelle s'ajoute une rente viagère d'invalidité. Ces dispositions sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, en ses articles L. 27 et L. 28, pour les fonctionnaires de l'Etat et par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en ses articles 36 et 37, pour les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. En ce qu'elles rendent possible une mise à la retraite anticipée des fonctionnaires atteints d'une affection invalidante, elles diffèrent assurément du dispositif de prise en charge des maladies professionnelles organisé par le régime général de sécurité sociale, régime dont l'approche est tout autre. Les garanties qu'elles présentent paraissent toutefois au moins équivalentes à celles de ce régime et aussi protectrices. Si des mesures nouvelles étaient à prendre, elles ne sauraient être envisagées que dans le cadre du chantier 2013 sur la pénibilité, comme prévu par la feuille de route issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012. Sur la base des travaux du conseil d'orientation des retraites, une commission devrait formuler des propositions d'évolution à plus ou moins long terme du système des retraites, sans qu'il puisse être actuellement présager des propositions qui seront faites.

- page 818

Page mise à jour le